Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 déc. 2024, n° 2203679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Eca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu’elle lui a adressée le 6 décembre 2021 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’intéressée a été informée le 6 décembre 2023 que l’instruction de son dossier n’avait pas pu se poursuivre ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de République démocratique du Congo née le 1er janvier 1990, déclare être entrée en France le 3 avril 2014. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2016. Par un deuxième arrêté du 11 janvier 2018, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur son état de santé et l’a obligée à quitter le territoire français. Elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour le 6 décembre 2021, complétée à plusieurs reprises. Mme C estime que dans le silence de l’administration s’est formée une décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C, par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de la Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée au motif de l’absence de présentation personnelle du demandeur en préfecture, sur le fondement R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Moselle, il y a toujours lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
5. L’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, celles relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ou à la vie privée et familiale prévues par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code.
6. D’une part, le préfet de la Moselle ne soutient pas avoir déterminé de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale et il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, que la présence personnelle de l’étranger souhaitant déposer une demande de titre de séjour ne serait plus rendue obligatoire, sauf à devoir répondre à une éventuelle convocation de la préfecture. Par suite, Mme C devait nécessairement se présenter en préfecture pour introduire valablement sa demande de titre de séjour.
7. D’autre part, en l’absence de présentation personnelle du demandeur en préfecture, le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l’absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision.
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérante, l’arrêté contesté, qui comporte l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet de la Moselle, qui a mentionné dans son arrêté que l’intéressée n’avait pas comparu personnellement malgré plusieurs rappels en ce sens, en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme C.
9. En second lieu, Mme C soutient qu’elle séjourne en France depuis 2014, qu’elle a épousé un compatriote vivant régulièrement sur le territoire, que ses enfants sont scolarisés en France et qu’elle est intégrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de l’intéressée trouve essentiellement son origine dans son refus d’exécuter des précédentes mesures d’éloignement, qu’elle ne pouvait ignorer la précarité de la situation, qu’il n’est pas établi ni même allégué que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, la décision litigieuses n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Moselle n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Eca et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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