Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er oct. 2025, n° 2506477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable de la Gironde du 13 mars 2025.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle n’a pas reçu d’offre de logement.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 30 septembre 2025, Mme A… B… verse à l’instruction un document par laquelle elle déclare accepter la « proposition de logement faite dans le cadre du DALO » par le bailleur Aquitanis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Mme B… a demandé au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation du 13 mars 2025 qui l’a reconnue prioritaire. Toutefois, en cours d’instance, elle produit un document portant sa signature et faisant état de ce qu’elle accepte une « proposition de logement faite dans le cadre du DALO » par le bailleur Aquitanis à la suite de la visite de ce logement, situé à Ambarès-et-Lagrave, le 25 septembre 2025. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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