Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 mai 2026, n° 2600759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 4, 18 et 25 mars 2026, et le 22 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, ainsi que le certificat médical vierge à transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dans les cas où l’administration refuse de renouveler un titre de séjour et, en outre, elle est en situation irrégulière depuis le 27 février 2026 et ne peut plus bénéficier du remboursement des consultations et soins nécessaires à la prise en charge de sa lourde pathologie (elle a obtenu un titre en qualité d’étranger malade) en application des dispositions des articles L. 160-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et elle ne peut, par ailleurs, poursuivre son parcours d’insertion professionnelle alors qu’elle bénéficiait d’une rémunération au titre de la formation professionnelle qu’elle suivait ;
- l’utilité de la mesure est établie, et le préfet doit respecter les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du même code ; son dossier de demande est, par ailleurs, complet ; enfin, l’OFII n’a pas encore pu être saisi, faute pour le préfet de lui avoir adressé le certificat médical vierge à remplir, prévu par l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision puisqu’aucune décision n’a été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la demande.
Il précise que :
- l’intéressée ayant déposé sa demande de renouvellement de titre le 20 décembre 2025, en application des dispositions des articles R. 432-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a jusqu’au 20 avril 2026 pour se prononcer sur cette demande ; ainsi, aucune présomption d’urgence, applicable en cas de refus de renouvellement, ne peut donc être retenue ;
- tant que l’OFII n’a pas émis son avis, il ne peut être statué sur cette demande et, dès que le service médical de l’office recevra le certificat médical mentionné au 1er alinéa de l’article R. 425-12 du même code, un récépissé du dépôt de sa demande lui sera délivré ; le 6 mars 2026, le « kit médical » comprenant le certificat médical vierge a été transmis à l’intéressée ;
- la demande n’est pas assortie de l’ensemble des pièces requises de sorte que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Par une décision du 5 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née en 1972 à Yaounde (Cameroun), de nationalité camerounaise, a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » dont la validité expirait le 27 février 2026. Elle a déposé, le 20 décembre 2025, une demande de renouvellement de son titre sur la plateforme dématérialisée ANEF et une confirmation du dépôt de sa demande lui a été remise. Par sa requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Par une décision du 5 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire.
/ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, le 6 mars 2026, le certificat médical vierge destiné à l’OFII a été transmis à la requérante. Mme A… produit à cet égard, le certificat médical dûment renseigné qu’elle a adressé à l’OFII le 24 mars 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande présentée par la requérante tendant à ce que le certificat médical vierge à adresser à l’OFII lui soit transmis.
6. D’autre part, il résulte des pièces produites par Mme A… que des compléments d’information médicale lui ont été demandés par l’OFII, dans un courrier du 26 mars 2026. Ainsi, les conditions de l’article R. 435-15-1 précité ne peuvent être considérées comme remplies et c’est donc à bon droit que le préfet oppose en défense le caractère incomplet de la demande déposée.
7. Dans ces conditions, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande doit être rejetée.
8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 janvier 1991, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui transmette le certificat médical vierge devant être adressé à l’OFII dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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