Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2401122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire albanais contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire albanais contre un titre de conduite français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, sa situation juridique étant constituée à la date de son arrivée sur le territoire français, le 4 janvier 2017, il ne pouvait se voir appliquer la condition de réciprocité résultant de la suppression du régime dérogatoire dont il bénéficiait avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012, condition de réciprocité qui n’était pas applicable aux réfugiés en application de l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 31 mars 2023 a été signée par Mme C D, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Pour rejeter la demande présentée par M. B par sa décision attaquée du 31 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir rappelé que l’intéressé sollicitait l’échange de son permis de conduire albanais contre un titre de conduite français, a mentionné les textes dont il faisait application, notamment l’article R. 223-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. La décision contestée comporte l’énoncé du motif de fait qui fonde la décision attaquée, à savoir l’absence d’accord de réciprocité entre la France et l’Albanie en matière d’échange des permis de conduire. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 31 mars 2023, qui n’est pas dépourvue de base légale. Pour les mêmes motifs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Selon l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. () C. – Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour ou du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « ou de la validation du visa mentionné au B du II de l’article 4 et, s’il possède une nationalité autre que celle de l’Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l’intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l’Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l’intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. » Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée(s) par l’échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l’échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d’exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine / Les demandes d’échanges de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. »
5. Il résulte de ces dispositions que l’échange d’un permis de conduire étranger délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ne peut avoir lieu qu’à la condition, notamment, qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et l’Etat ayant délivré le permis de conduire présenté à l’échange.
6. Dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 18 avril 2019, le I de l’article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait : « I. Les dispositions du A du I de l’article 5 ne sont pas applicables au titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen possédant un titre visé au I de l’article 4 comportant la mention »réfugié« ». Ces dispositions ont été abrogées par l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
7. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d’échange de permis de conduire qui lui sont présentées.
8. Si, en vertu de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date, le dépôt d’une demande d’échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu’une demande d’échange de permis de conduire a été déposée avant l’entrée en vigueur des modifications introduites par l’arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. Il en va ainsi même si la décision de refus prise postérieurement au 19 avril 2019 fait suite à une demande, déposée par un bénéficiaire du statut de réfugié, un apatride ou un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire, qui a donné lieu, avant cette date, à une première décision de rejet, expresse ou implicite, fondée sur l’absence d’accord de réciprocité. Ainsi, lorsque l’administration statue, à compter du 19 avril 2019, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d’existence d’un accord de réciprocité pour tout échange d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’au 31 mars 2023, date à laquelle la décision attaquée a été prise, il n’existait pas d’accord de réciprocité entre la France et l’Albanie en matière d’échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l’échange de permis sollicité par M. B, le préfet de la Loire-Atlantique n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision.
10. En dernier lieu, si M. B soutient que l’administration a eu une attitude dilatoire en différant l’instruction de sa demande pour y statuer seulement après la suppression de la dispense relative à l’existence d’un accord de réciprocité, pour les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, le détournement de procédure ainsi allégué n’est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire albanais contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bouhalassa et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Recours contentieux ·
- Stage ·
- Droit commun ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Descendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Convention internationale ·
- Interdiction
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- Responsable ·
- Demande
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Transfert ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Enregistrement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Titre
- Port maritime ·
- Titre exécutoire ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Minéralier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.