Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2419221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à titre provisoire un titre de séjour pluriannuel salarié valable quatre ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre, à défaut, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de 1 500 euros à lui délivrer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 433-4 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est en situation régulière depuis 2017 et fait preuve d’une intégration certaine dans le cadre de son activité professionnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible de se fonder sur l’irrecevabilité de la requête dès lors que la demande de titre de séjour de la requérante a fait l’objet d’un classement sans suite, décision, par principe, ne faisant pas grief.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, Mme A a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 17 août 1988, a été munie le 25 juin 2019 d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée, valable jusqu’au 24 juin 2023. Elle a demandé le 24 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour et a été munie d’un récépissé, valable jusqu’au 26 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. En revanche, lorsqu’il ne se fonde pas sur l’incomplétude du dossier, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d’une appréciation portée par l’administration sur le dossier de l’étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. » Par suite, aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :() / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ».
4. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () « . Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ".
5. L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe ainsi la liste des pièces devant être produites à l’appui d’une demande de titre de séjour et d’une demande de renouvellement de ce titre. Pour le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », le point 5 de la rubrique 1 de l’annexe 10 renvoie aux points 1,2 et 4 relatifs aux conditions d’obtention et de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Le point 4 de la rubrique 1 de l’annexe prévoit ainsi que pour le renouvellement de ce titre, en cas d’occupation de l’emploi ayant justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, le demandeur doit produire l’autorisation de travail correspondant au poste occupé.
6. Il ressort des dispositions législatives et réglementaires précitées, et contrairement à ce que soutient la requérante, que lors du renouvellement d’une carte pluriannuelle portant la mention « salarié », l’étranger doit en cas d’occupation de l’emploi ayant justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, produire l’autorisation de travail correspondant au poste occupé.
7. Il ressort des pièces du dossier et de la requête que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salariée déposé par la requérante le 24 mars 2023 a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que la demande ne comportait pas l’autorisation de travail correspondant au poste occupé. Cette décision de classement sans suite étant fondée, à juste titre, par l’incomplétude du dossier, l’ensemble des conclusions présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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