Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2403481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 9 et 10 avril 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL ASTERIO (Me Bracq), demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de la Dombes à lui verser la somme de 6 743, 75 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 8 janvier 2024, date de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, en réparation des préjudices moral et financier qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Dombes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la communauté de communes aurait dû l’informer de son intention de ne pas renouveler son contrat au moins deux mois avant sa fin ; dans les faits, elle n’en a été informée, oralement, que le 22 décembre 2023 alors que son contrat arrivait à échéance le 3 janvier 2024 ; le délai de prévenance n’a pas été respecté ;
– si le non-respect de la clause de prévenance n’entache pas la légalité du non renouvellement du contrat, il constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes de la Dombes ;
– du fait de la méconnaissance de ce délai, elle n’a pas pu anticiper la fin de son contrat en recherchant un autre emploi et s’est retrouvée très rapidement dans une situation précaire, sans rémunération professionnelle ; la faute commise par la communauté de communes a été à l’origine d’une perte de chance de retrouver un emploi directement à l’issue de son contrat ;
– elle a de ce fait subi un préjudice matériel et financier d’un montant de 5 243, 75 euros, correspondant à deux mois de rémunération, équivalent au délai de prévenance méconnu, outre l’indemnisation de congés payés afférents à cette période, ainsi qu’un préjudice moral à hauteur de 1 500 euros en raison de la soudaineté et la brutalité de l’annonce du non renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la communauté de communes de la Dombes, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de renouvellement du contrat de Mme B… n’est pas fautif et elle n’était tenue par aucun délai de prévenance, son contrat étant fondé sur le 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et n’étant pas susceptible d’être renouvelé ;
– la requérante n’a subi aucun préjudice indemnisable ; elle a sollicité un congé sans solde de deux jours, a refusé tout nouveau contrat tendant à assurer la continuité du service et a vraisemblablement perçu des revenus de remplacement dans l’intervalle entre ses deux emplois ; elle savait que son contrat pourrait ne pas être renouvelé dès lors qu’elle a candidaté à sa propre succession le 14 novembre 2023 ; elle n’indique pas avoir subi de troubles dans ses conditions d’existence directement liés à la date à laquelle elle a été finalement informée du non renouvellement de son contrat.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Cottignies, représentant la communauté de communes de la Dombes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la communauté de communes de la Dombes, par un contrat à durée déterminée du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2024, pour exercer les fonctions de coordonnatrice du centre local d’information et de coordination gérontologique. Par courrier du 8 janvier 2024, reçu le 10 janvier suivant, elle a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-respect du délai de prévenance du non renouvellement de ce contrat. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner la communauté de communes de la Dombes à lui verser la somme de 6 743, 75 euros, correspondant à 1 500 euros de préjudice moral et 5 243, 75 euros de préjudice matériel financier.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes :
Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I. – Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / (…) La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. (…) ».
Si la méconnaissance de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent, cette illégalité constitue en revanche une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée lors d’un entretien réalisé le jour de son départ en congés le 22 décembre 2023, moins de quinze jours avant son terme, le 3 janvier 2024. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, Mme B… étant bénéficiaire d’un contrat d’une durée de trois ans pris sur le fondement du 2° de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors applicable, celui-ci était susceptible d’être renouvelé en application de l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, la communauté de communes de la Dombes aurait dû faire part de son intention de renouveler ou non le contrat de Mme B… deux mois avant son arrivée à échéance. En ne respectant pas ce délai, la communauté de communes de la Dombes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
Si Mme B… soutient que la faute commise par la communauté de communes de la Dombes a été à l’origine d’une perte de chance de retrouver un emploi directement à l’échéance de son contrat et donc d’un préjudice matériel financier, il résulte de l’instruction que cette dernière lui a proposé de prolonger son contrat pour une durée de deux ou trois mois dans l’attente de l’arrivée du fonctionnaire nommé sur le poste qu’elle occupait dès le 22 décembre 2023 et en dernier lieu le 8 janvier 2024. Dans la mesure où elle a retrouvé un emploi le 4 mars 2024 après avoir fait acte de candidature le mois précédent, elle n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute de l’administration et le préjudice financier allégué tiré de la perte de salaires et des droits à congés payés en lien avec ces salaires perdus entre les 4 janvier et 4 mars 2024.
De même, si Mme B… fait valoir un préjudice moral lié à la « soudaineté » et la « brutalité » de l’annonce du non-renouvellement de son contrat, elle n’en justifie pas, alors par ailleurs qu’il est constant que l’avis de vacance du poste qu’elle occupait avait fait l’objet d’une publication en novembre 2023, qu’elle avait déposé sa candidature à sa propre succession le 14 novembre 2023 et que trois des candidats, parmi lesquels la requérante, étaient auditionnés dans le cadre de la procédure de recrutement le 22 décembre 2023. Par suite, le préjudice moral dont elle se prévaut n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Dombes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre de ses frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la communauté de commune de la Dombes au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la Dombes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes de la Dombes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- Responsable ·
- Demande
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Transfert ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Enregistrement ·
- État
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Recours contentieux ·
- Stage ·
- Droit commun ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Titre
- Port maritime ·
- Titre exécutoire ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Minéralier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Convention internationale ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Apatride ·
- Accord ·
- Route
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.