Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2306905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 20 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 165 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 octobre 2022 (créance IT4 001) ;
2°) d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 20 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 165 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 30 septembre 2022 (créance IT4 002).
Il soutient qu’ayant dû renoncer à ses études faute d’avoir trouvé un stage, il a dû quitter son logement avec un préavis de trois mois, soit au mois d’octobre 2022, alors qu’il était sans emploi et sans ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 2004, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale pour son logement à Montluçon (Allier). Le 30 octobre 2022, deux indus d’un montant de 165 euros chacun lui ont été réclamés, l’un pour la période du 1er au 30 septembre 2022, l’autre pour la période du 1er au 31 octobre 2022. Le 3 janvier 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 20 novembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde par deux décisions distinctes après avis de la commission de recours amiable. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a déclaré, le 29 octobre 2022, qu’il avait emménagé dans son nouveau logement à Saint-Maixant (Gironde) le 1er septembre 2022, alors que la résiliation du bail de son précédent logement n’est intervenue que le 28 octobre 2022. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l’allocation de logement sociale au titre de son ancien logement aux mois de septembre et octobre 2022, compte tenu de son installation dans sa nouvelle résidence principale le 1er septembre 2022, quand bien même son préavis de trois mois l’a contraint à ne résilier son bail que le 28 octobre 2022. Il convient aussi de relever qu’il n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide personnelle au logement au titre de son nouveau logement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les indus en litige lui ont été réclamés pour les périodes du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des deux décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 20 novembre 2023.
5. Si toutefois le requérant parvient à établir qu’il ne s’est pas livré à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu’il est de bonne foi et qu’il est dans une situation de précarité, il a toujours la possibilité de solliciter auprès de l’administration une remise gracieuse de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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