Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 nov. 2025, n° 2504898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, qui lui a été notifié le 24 juin 2025, du préfet des Côtes-d’Armor en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation administrative ou de lui délivrer un titre de séjour adapté ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 39 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 6 août 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant l’intégralité de la décision dont il demande l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Par un courrier du 6 août 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant l’intégralité de la décision dont il demande l’annulation. M. B… a accusé réception de cette demande le 8 août 2025. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et même, en tout état de cause, de celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 39 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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