Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2503623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503623 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2025, M. C A, représenté par Me Orier, demande au juge des référés, saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la maire de Paris a fait opposition au changement de destination des locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier, sis 299 rue Lecourbe, à Paris
(15ème arrondissement), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable de changement de destination des locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier, sis 299 rue Lecourbe, à Paris (15ème arrondissement), dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée ;
— il subit, du fait de cette décision d’opposition, un préjudice grave et immédiat de nature financière, l’empêchant de réaliser son projet ;
— il est indispensable de suspendre l’exécution de cette décision de refus pour permettre à la banque d’examiner sa demande de prêt, l’obtention d’un prêt avant le 7 mars 2025 étant l’une des conditions suspensives de l’opération dont il peut se prévaloir ;
— il a déjà versé une partie de la somme de l’opération qui restera acquise au vendeur s’il n’obtient pas l’autorisation de changement de destination, et devra s’acquitter du paiement de 54 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, cette situation le plaçant dans une situation très précaire financièrement ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
— la décision en litige n’a pas été signée par une personne ayant reçu régulièrement compétence pour ce faire ;
— la décision qui lui a été opposée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, et qu’aucun des moyens invoqués quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2503565 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, Mme D B a lu son rapport et entendu :
— Me Orier, en ses observations, pour M. A, présent. Me Orier, qui indique renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, reprend en substance ses écritures et confirme que le juge des référés peut enjoindre à la délivrance d’un certificat de non-opposition.
— M. E, pour la Ville de Paris, qui conteste à la fois la situation d’urgence alléguée et maintient qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté, le 10 octobre 2024, un dossier (DP 075 115 24 V0501) de demande de non-opposition à déclaration préalable pour un changement de destination des locaux existants à usage de bureaux, situés au 299 Rue Lecourbe, 75015 Paris, en locaux à usage d’hébergement hôtelier. Le projet de M. A étant contraire aux futures dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris et de nature à en compromettre l’exécution future, la Ville de Paris a, le 6 novembre 2024, opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à la demande de non-opposition à déclaration préalable qu’il avait déposée. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris, le 6 décembre 2024, d’une requête aux fins d’annulation du sursis à statuer qui lui avait été opposé. Par une délibération des 19, 20, 21 et 22 novembre 2024, la Ville de Paris a approuvé le PLU bioclimatique. M. A a, par un courrier du 18 décembre 2024, confirmé auprès de la Ville de Paris sa demande d’autorisation d’urbanisme. Par un arrêté du
23 janvier 2025, la Ville de Paris a rejeté sa demande de non-opposition à déclaration préalable pour un changement de destination, dont M. A demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence invoquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La juge des référés,
V. D B
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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