Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 oct. 2025, n° 2506944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille « maintient au-delà de quatre mois une suspension conservatoire de fonctions (le) concernant » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer avec effet au 31 mai 2025 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard « depuis le 3 juin 2025 » ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les « salaires, primes et indemnités » dues jusqu’à sa réintégration effective ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 22 juillet 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en lui demandant de produire, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision prise par l’administration sur sa demande indemnitaire ou la pièce justifiant du dépôt de cette demande.
M. A… a produit une pièce en réponse à cette demande, enregistrée le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. En premier lieu, M. A… qui exerce les fonctions de secrétaire général et d’agent comptable du lycée des métiers des travaux publics de Bruay-la-Buissière, a été suspendu de l’exercice de ses fonctions, à titre conservatoire, par un arrêté du 27 janvier 2025 de la rectrice de l’académie de Lille devenu définitif. Par un courrier du 3 juin 2025, cette autorité lui a rappelé la suspension dont il faisait l’objet et lui a confirmé qu’une procédure disciplinaire serait engagée dans les plus brefs délais. Si, par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ce qu’il estime être une « décision du 3 juin 2025 », eu égard à ses termes, ce courrier, dépourvu de tout caractère décisoire, est insusceptible de recours. Dès lors ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
4. En second lieu, M. A… demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser, d’une part, les « salaires, primes et indemnités » dues jusqu’à sa réintégration effective, et, d’autre part, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Si, consécutivement à la lettre en date du 22 juillet 2025, par laquelle le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, lui demandant de produire, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision prise par l’administration sur sa demande indemnitaire ou la pièce justifiant du dépôt de cette demande, M. A… a produit un courrier notifié à l’administration le 14 août 2025 lui demandant le versement des primes et indemnités dues, en tout état de cause, le requérant n’a développé, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen et n’a apporté aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ces conclusions doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information, à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 21 octobre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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