Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 oct. 2025, n° 2517875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en urgence et de lui délivrer un titre de séjour définitif portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite par le fait qu’il y a une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu’il a déposé cette demande il y a plus d’un an, soit le 17 juillet 2024 ; par ailleurs, en raison de l’absence de validité de son titre de séjour, il perd beaucoup de contrats, ne peut plus se déplacer et faire rayonner les marques de vins français à travers l’Afrique et le monde et, compte tenu de la baisse de son activité, ne peut plus payer les employés de sa structure ; enfin, il est contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’une perte totale de ses marchés de livraison de vins et court le risque d’un contrôle de sa situation administrative ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
alors qu’il a produit toutes les pièces justificatives à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que son dossier a été accepté et qu’il a entrepris de nombreuses démarches, il se retrouve sans titre de séjour depuis le 6 septembre 2024 et dans une situation intolérable en raison des dysfonctionnements de l’administration dans le traitement des demandes de titre de séjour ;
la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a pas demandé de pièces complémentaires pour l’instruction de son dossier au sens de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a remis toutes les pièces qui lui ont été demandées à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreurs de fait et de droit ;
il justifie des éléments permettant de renouveler son titre de séjour en tant que père d’enfants français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 7 septembre 2022, M. B… A…, ressortissant camerounais né le 22 mars 1982, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 17 juillet 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
En l’espèce, M. A… ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 522-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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