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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 juin 2025, n° 2506220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B A née C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 février 2025 du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur sa demande du 20 décembre 2024, reçue le 29 décembre 2024, tendant au bénéfice de l’indemnité de sujétions dite " REP+ « prévue par l’article 1er du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes » Réseau d’éducation prioritaire renforcé « et » Réseau d’éducation prioritaire » ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder au versement des sommes dues, assorties des intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle chaque versement mensuel aurait dû être effectué et de leur capitalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A née C, accompagnante d’élèves en situation de handicap, est affectée au pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) Robespierre de Goussainville, qui se situe dans le département du Val-d’Oise. Ainsi, la requête de Mme A née C ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A née C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A née C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 18 juin 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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