Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2325517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 novembre 2023, 18 juillet 2024 et 10 janvier 2025 sous le n° 2325517, la SNC du 9 rue Notre Dame des Victoires, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable n° DP 075 102 23 V0239222 déposée le 24 mai 2023 en vue du changement de destination d’un bureau en hébergement hôtelier au R+3 d’un immeuble situé 9 rue Notre-Dame des Victoires dans le 2ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les mémoires en défense de la ville de Paris sont irrecevables ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le champ d’application de la loi dès lors que le projet litigieux n’entre pas dans le champ d’application du sursis à statuer ;
- il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, de faible importance, ne compromet pas ou ne rend pas plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- il se fonde sur un futur plan local d’urbanisme qui ne pouvait légalement encadrer la création d’hébergements touristiques, ni prévoir une interdiction générale de création d’hébergements touristiques à Paris, sachant qu’il n’existe pas de lien entre l’essor de ces hébergements et l’accès au logement, ni créer une nouvelle catégorie de destination et de sous-destination ; une telle règlementation relève de la politique nationale de logement, ou à tout le moins des pouvoirs de police du préfet ; une telle réglementation méconnait l’article 34 de la Constitution, dès lors que de telles restrictions peuvent uniquement être édictées par le législateur ; elle méconnait la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté d’entreprendre, la libre concurrence et le droit de propriété ; le futur plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions des articles 9 et 10 de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 ; en outre la délibération n° 2020 DU 104 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme est illégale compte tenu de l’imprécision des objectifs qu’elle fixe et de leur contrariété avec les dispositions du code de l’urbanisme et le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2022-2028.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2024 et 2 août 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société requérante lui verse une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’est pas représentée par une personne disposant d’une qualité pour ester en justice ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er février 2024, 25 juillet 2024 et 5 décembre 2024 sous le n° 2402515, M. A… B…, représenté par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable n° DP 075 102 23 V0310222 déposée le 7 juillet 2023 en vue du changement de destination d’un bureau en hébergement hôtelier au R+3 d’un immeuble situé 9 rue Notre-Dame des Victoires dans le 2ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2325517 à l’exception de celui tiré de l’irrecevabilité des écritures en défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2024 et 23 septembre 2024, la ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que M. B… lui verse une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle demande l’annulation d’une décision purement confirmative d’une précédente décision de la Ville de Paris et, d’autre part, elle est tardive dès lors que le recours gracieux formé par M. B… n’a pas conservé le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les conclusions de M. G… ;
- les observations de Me Di Stephano, avocat des requérants ;
- et celles de Me Tonani, avocate de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC du 9 rue Notre Dame des Victoires a déposé le 24 mai 2023 une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 102 23 V0239222, pour le changement de destination d’un bureau de 332,60 m2 en hébergement hôtelier au R+3 d’un immeuble situé 9 rue Notre-Dame des Victoires dans le 2ème arrondissement de Paris. Le 7 juillet 2023, M. A… B… a déposé une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 102 23 V0310222 ayant le même objet. Par deux arrêtés des 9 juin et 31 juillet 2023, la maire de Paris a respectivement sursis à statuer sur ces déclarations préalables pour une durée de deux ans. Par la première requête, enregistrée sous le n° 2325517, la SNC du 9 rue Notre Dame des Victoires demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 3 juillet 2023. Par la deuxième requête, enregistrée sous le n° 2402515, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 29 septembre 2023. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la Ville de Paris :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ». Et aux termes de l’article L. 2122-22 de ce code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».
3. Par une délibération n°2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020, le conseil de Paris a délégué à sa maire, notamment, le pouvoir d’intenter, au nom de la commune, toutes les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, du fait de l’ensemble de ses activités devant toutes les juridictions. Cette délibération a été publiée au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 10 juillet 2020. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée dans l’instance n° 2325517, tirée de l’irrecevabilité des mémoires en défense présentés par la Ville de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
5. Les arrêtés litigieux des 9 juin 2023 et 31 juillet 2023 ont été respectivement signés par Mme C… E…, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, et M. F… H…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, qui bénéficiaient à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au portail des publications administratives de la ville de Paris le 27 mars 2023, et transmis au contrôle de légalité le 23 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…) ».
7. En l’espèce, les arrêtés litigieux se réfèrent aux dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, qui fonde le sursis à statuer, et font référence à la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la ville de Paris. Les arrêtés précisent, après avoir visé la nature et la situation des projets de la SNC du 9 rue Notre Dame des Victoires et de M. B…, que ces derniers méconnaissent manifestement une orientation du projet d’aménagement et de développement durables ainsi qu’une disposition du projet de règlement du futur plan local d’urbanisme et, qu’en conséquence, ils compromettent l’exécution du futur plan. Les arrêtés attaqués comprennent donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) » Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L.L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Sur l’exception d’illégalité du futur plan local d’urbanisme :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué par les requérants pour contester la légalité du futur plan local d’urbanisme.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Selon l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-30 du même code : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; /2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » Selon l’article R. 151-33 de ce code : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : / 1° Les types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. »
11. Aux termes de l’article UG 1.3.3 de l’avant-projet de règlement du futur plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Autres hébergements touristiques : / Sur les terrains* comportant des locaux relevant de la destination* Habitation, sont interdits : / – les constructions neuves, extensions* et surélévations* relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques ; / – le changement de sous-destination* des locaux relevant de la sous-destination* Bureau vers la sous-destination* Autres hébergements touristiques. / Dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement, la création de locaux relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques est interdite. ».
12. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme, et nonobstant la circonstance que les meublés touristiques fassent l’objet d’une réglementation spécifique prévue par le code du tourisme, que le règlement d’un plan local d’urbanisme peut encadrer la destination des constructions situées sur le territoire de la commune, ainsi que le prévoit le futur règlement du plan local d’urbanisme de Paris, peu importe à cet égard si le changement de destination comporte également des travaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas autorisés à édicter une telle règle, qui ne relève ni des pouvoirs de police du préfet, ni de la politique nationale du logement, et qui n’a pas davantage pour objet de créer une nouvelle destination ou sous-destination. En outre, dès lors que cet encadrement de la destination des constructions est prévu par la loi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution doit être écarté.
13. D’autre part, contrairement à ce que font valoir les requérants, l’interdiction prévue à l’article UG 1.3.3 n’est pas générale et absolue, l’interdiction de création d’hébergements touristiques ne concernant qu’une partie du territoire de la ville de Paris et, pour le reste de la zone UG, uniquement les parcelles comprenant des logements. Cet encadrement est en outre justifié et proportionné aux objectifs d’intérêt général visant à favoriser l’accès au logement en limitant les tensions sur le marché de l’immobilier. Contrairement à ce que font valoir les requérants, les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ainsi que le projet du futur règlement du plan local d’urbanisme reposent sur des études réalisées par l’association Apur qui, si elles rendent compte de la difficile mesure des locations de meublés touristiques compte tenu du peu de données disponibles, font état du lien existant entre la tension du marché de l’achat et du locatif à Paris et l’explosion ces dernières années de la location de meublés touristiques. Il ressort de ces études, ainsi que du projet de rapport de présentation, qu’en 2020, 65 000 logements étaient proposés en location sur la seule principale plateforme en ligne, sachant que, dans 87 % des cas, le logement entier est mis à la location. En 2023, environ 25 000 logements à Paris sont consacrés à une activité permanente d’hébergement touristique et, ainsi, détournés du marché traditionnel. S’il n’est pas contesté que l’hébergement touristique n’est pas à lui seul à l’origine des tensions sur le marché immobilier, il en constitue une source essentielle et en progression. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie, de la liberté d’entreprendre, de la libre concurrence et du droit de propriété doivent être écartés.
14. Enfin, les requérants soutiennent que le futur article UG 1.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme méconnait les articles 9 et 10 de la directive du 12 décembre 2006 qui encadrent les conditions dans lesquelles l’accès et l’exercice d’une activité de service peuvent être subordonnés. Toutefois, l’exploitation d’un meublé de tourisme dans des zones géographiques déterminées, fixées par le futur plan local d’urbanisme de Paris, procède non d’un acte formel obtenu à l’issue d’une démarche que les prestataires de service auraient été tenus d’effectuer à cette fin, mais de l’approbation par le conseil municipal de règles d’application générale qui figurent dans ledit plan. Il s’ensuit que les articles 9 et 10 de la directive 2006/123, relatifs aux régimes d’autorisation, sont inapplicables à cette réglementation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit ainsi être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les orientations et la règle du futur plan local d’urbanisme opposées par la ville de Paris dans les arrêtés litigieux ne sont pas de celles qu’un plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir.
Sur les autres moyens de légalité interne :
16. En premier lieu, eu égard à leur objet, il résulte des dispositions citées au point 8, prises dans leur ensemble, que les opérations pouvant faire l’objet d’un sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme comprennent les changements de destination soumis à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme dès lors qu’ils sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, la société requérante et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent le champ d’application de la loi.
17. En second lieu, la société requérante et M. B… ont déposé deux déclarations préalables pour le changement de destination d’un bureau d’une superficie de 332,60 m2 en hébergement hôtelier au R+3 d’un immeuble situé dans le 2ème arrondissement de Paris. Or, il ressort des pièces du dossier que, à la date des arrêtés litigieux, la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la ville de Paris avait donné lieu à l’établissement des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables selon lesquelles figure la volonté de faire du logement un moteur d’inclusion, notamment en développant un parc de logements qualitatifs et non excluant. L’orientation 21 de ce projet vise à cet égard à endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, notamment en réduisant la vacance et en s’opposant aux résidences secondaires et aux meublés touristiques. Contrairement à ce que font valoir les requérants, et ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, cette orientation repose sur des études réalisées par l’association Apur qui, si elle rend compte de la difficile mesure des locations de meublés touristiques compte tenu du peu de données disponibles, fait état du lien existant entre la tension du marché de l’achat et du locatif à Paris et l’explosion ces dernières années de la location de meublés touristiques. Le projet de règlement du futur plan local d’urbanisme de la ville de Paris a, en conséquence, notamment prévu d’interdire dans la zone UG le changement de sous-destination « bureau » vers la sous-destination « hébergements touristiques » sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination « habitation », ainsi que la création de locaux relevant de la sous-destination « hébergements touristiques » dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques. Or, les requérants ne contestent pas que leur projet est situé dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques et que le terrain d’assiette comprend des logements. En outre, le changement de destination demandé, bien qu’il constitue un projet relativement modeste à l’échelle de la ville de Paris, est en contradiction directe avec le parti pris d’urbanisme, qui touche plusieurs arrondissements de Paris et est donc susceptible de concerner un grand nombre de projets. En 2023 et 2024, la Ville de Paris a ainsi opposé dans ce secteur 574 sursis à statuer à des demandes de changement de destination de bureaux vers l’hébergement hôtelier, représentant au total plus de 68 330 m2 de locaux de bureaux. Par suite, et dès lors que la règle en cause, même à l’état de projet, était clairement définie à la date des décisions attaquées et aurait nécessairement conduit la maire à s’opposer aux déclarations préalables en litige, le changement de destination demandé par les requérants était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, les sursis à statuer ne sont ni entachés d’erreurs de droit, ni d’erreurs d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 9 juin et 31 juillet 2023, ensemble les décisions rejetant leur recours gracieux. Les conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
20. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SNC du 9 rue Notre Dame des Victoires la somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris au titre de l’instance n° 2325517. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… une quelconque somme au titre de la requête n° 2402515.
D E C I D E :
Article 1er : La requêtes n°s 2325517 et 2402515 présentées respectivement par la SNC du 9 rue Notre Dame des Victoires et M. B… sont rejetées.
Article 2 : La SNC du 9 rue Notre Dame des Victoires versera à la ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2325517.
Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’affaire n° 2402515 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC du 9 rue Notre Dame des Victoires, à M. A… B… et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. D…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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