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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2405600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A E, représentée par Me Jean-Christophe Coubris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de sa prise en charge au centre hospitalier d’Arcachon puis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le début de l’année 2013 au niveau du membre supérieur droit. Elle demande en outre que le centre hospitalier d’Arcachon soit condamné à lui verser une provision d’un montant de 7 000 euros, que l’ordonnance à intervenir soit rendue commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et que les dépens soient réservés.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées aux opérations qu’elle a subies lors de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier d’Arcachon et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage. Il demande en outre que l’expertise fonctionne aux frais avancés de Mme A, que l’expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
La requête a été communiquée au centre hospitalier d’Arcachon qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Mme A E a consulté le docteur D, chirurgien orthopédiste au centre hospitalier d’Arcachon au début de l’année 2013 en raison de douleurs du poignet droit. Elle a présenté également des douleurs au niveau de l’épaule gauche. Elle a subi le 22 février 2013 une intervention dite de « Sauvé de Kapandji ». Les suites ont été simples avec immobilisation du membre supérieur droit et rééducation. Elle était opérée le 20 juin 2013 de l’épaule gauche par le dicteur D sous anesthésie générale, cette intervention permettant, en outre, d’évaluer les mobilités du coude droit. Elle a subi, à l’automne 2016, une chute de sa hauteur entraînant des douleurs au poignet droit. Elle a été opérée le 20 janvier 2017 par le docteur D ce dernier constatant en per-opératoire un conflit entre le radius et le cubitus à l’origine du défaut d’extension du coude. L’intervention chirurgicale comprenant une reprise du « Sauvé de Kapandji » avec implantation d’une vis et une plastie du cubitus ne lui a pas apporté les bénéfices attendus, une raideur importante de la main du coude et du poignet droit restant présents. Une intervention a été réalisée le 13 octobre 2017 pour réduction ostéotomie du radius, ablation de la vis d’ostéosynthèse et de petits corps étrangers. Une radiographie du 11 janvier 2018 a mis en évidence une fracture de la plaque d’ostéosynthèse implantée lors de l’intervention du 13 octobre 2017. Une reprise opératoire avec retrait de la plaque rompue et implantation de 2 nouvelles plaques a été réalisée le 19 janvier 2018. Mme A a bénéficié le 28 février 2019 d’une autogreffe spongieuse au niveau du foyer d’ostéotomie du radius droit au centre hospitalier universitaire de Bordeaux sans amélioration significative. Mme A présente une déformation du radius à l’origine d’une raideur douloureuse du coude et du poignet de la main droite. La requérante, qui décrit la persistance de phénomènes douloureux invalidant ainsi que des répercussions psychologiques, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d’Arcachon et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. En l’état du dossier soumis au juge des référés, l’existence d’une faute imputable au centre hospitalier d’Arcachon n’est pas démontrée. Par suite, en l’absence d’une l’obligation qui n’est pas sérieusement contestable, la demande de provision doit être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C B, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge au centre hospitalier d’Arcachon et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le début de l’année 2013 et procéder éventuellement à son examen clinique. Retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par elle depuis cette date ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d’Arcachon, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier d’Arcachon et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur la qualité des soins prodigués à Mme A au niveau du membre supérieur droit par les différents établissements l’ayant prise en charge à partir de l’année 2013 et dire si ces soins ont été conformes aux règles de l’art ;
4°) décrire l’ensemble des préjudices subis par Mme A présentant un lien direct et certain avec les éventuels manquements relevés à l’encontre d’un professionnel de santé ;
5°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A peut être considéré comme consolidé et dire si l’état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, le centre hospitalier d’Arcachon, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au centre hospitalier d’Arcachon, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au docteur C B, expert.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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