Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 août 2025, n° 2408889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A B saisit le tribunal de la délibération du jury du diplôme de Master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (EPS) de l’université Claude Bernard – Lyon 1 prononçant son ajournement à l’issue de l’année universitaire 2023-2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. En admettant même que le recours qu’elle a adressé au tribunal puisse être regardé comme tendant à l’annulation de la délibération du 21 juin 2024 par laquelle le jury du diplôme de Master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (Parcours EPS) de l’université Claude Bernard – Lyon 1 a prononcé son ajournement à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, Mme B se borne à faire état de son parcours, des problèmes psychologiques qu’elle a rencontrés au cours de ses études, des notes satisfaisantes qu’elle a obtenues ainsi que de sa motivation et de son investissement en vue d’exercer le métier d’enseignant. Ce faisant et alors qu’il n’appartient au demeurant pas au tribunal de substituer son appréciation à celle qui a été portée par le jury sur ses mérites, Mme B, qui ne conteste d’ailleurs pas le motif de son ajournement, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’université Claude Bernard – Lyon 1.
Fait à Lyon, le 25 août 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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