Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 juil. 2025, n° 2500637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de l’Irak et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2500636, enregistrée le 21 avril 2025 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B… A…, ressortissant irakien, ressortissant irakien né le 18 mars 1972, soutient qu’il réside à Mayotte depuis 2018 avec son épouse et leurs deux enfants communs nés en 2005 et 2009 à Bagdad. Toutefois, par les pièces qu’il produit datant de l’an, le requérant ne justifie ni de son ancienneté et de sa continuité de séjour à Mayotte depuis 2018 ni de son intégration et de ses liens personnels et familiaux sur l’île alors qu’il n’a jamais présenté de demande de titre de séjour en dehors de sa demande d’asile rejetée en 2018 et déclarée irrecevable en 2024. Par suite, le requérant n’établit pas que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination du pays dont il a la nationalité, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu’il entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l’intervention du juge des référés avant que ne soit jugée sa requête au fond.
Comment by HAMADA SAID Soulaimana: Vous n’avez pas mis l’année ici
4. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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