Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2024, N° 2312187-2312188 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de M. B E, et M. C E, représentés par Me Amram, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) leur refusant des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, ensemble les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles reposent sur deux décisions du préfet du Val-d’Oise, en date du 31 mai 2023, leur refusant le bénéfice du regroupement familial, elles-mêmes illégales ;
— les décisions leur refusant le bénéfice du regroupement familial sont illégales en ce que, d’une part, M. A E justifie des ressources et d’un logement suffisant et, d’autre part, M. C E était mineur à la date de la demande ;
— les décision attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’annulation de la décision du 31 mai 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre M. C E au bénéfice du regroupement familial, par un jugement du tribunal administratif de CergyPontoise n° 2312187-2312188 du 25 juin 2024, emporte l’annulation par voie de conséquence, en raison de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à ce jugement, de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 octobre 2023 en tant qu’elle refuse à M. C E un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E et M. C E, ressortissants turcs, demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Ankara leur refusant des visas de long séjour au titre du regroupement familial ainsi que les décisions consulaires.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de l’autorité consulaire à Ankara.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Ankara rejetant les demandes de visa de long séjour des consorts E au motif que la procédure de regroupement familial initiée par M. A E, titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, pour son épouse et ses deux enfants avait été rejetée.
En ce qui concerne la situation de Mme D E et du mineur B E :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A E, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que la condition de ressources n’est pas satisfaite dès lors que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande déposée le 3 mai 2021, évaluée à un montant de 1404,63 euros bruts, est inférieure au salaire minimum de croissance brut pour trois personnes, qui est de 1539 euros au cours de cette même période. Les requérants qui contestent, par la voie de l’exception, la légalité de cette décision, font valoir que M. A E dispose de ressources et d’un logement suffisants pour les accueillir. Toutefois, les revenus du foyer sur les douze mois précédant la demande de regroupement familial, soit entre mai 2020 et avril 2021, ne peuvent pas être calculés faute de communication de pièces justificatives antérieures à janvier 2021. Si Mme D E fait valoir que les ressources de son époux ont augmenté postérieurement au dépôt de la demande, il ressort, en tout état de cause, des bulletins de salaire produits pour la période comprise entre mai 2022 et avril 2023, soit sur les douze mois précédant la décision de rejet, que le salaire mensuel net moyen de M. A E, d’un montant de 1027,36 euros, est inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net au cours de cette période. Dès lors, Mme E n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision du 31 mai 2023 lui refusant, ainsi qu’à son fils, M. B E le bénéfice du regroupement familial.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision attaquée, Mme E et son fils B E ne bénéficiaient pas d’une autorisation de regroupement familial. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en retenant le motif cité au point 4 pour rejeter leurs demandes de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le ministre de l’intérieur soutient sans être contredit que M. A E, respectivement époux et père de Mme D E et de M. B E, est en France depuis 2010. Par ailleurs, Mme D E et son fils M. B E ont toujours vécu en Turquie et ils n’allèguent pas qu’ils y seraient dépourvus de toute attache. Enfin, la décision attaquée n’a pas pour effet de priver M. A E de la possibilité de rendre visite à sa famille en Turquie. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D E et de son fils mineur une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne la situation de M. C E :
11. Par un jugement nos 2312187 et 2312188, du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 31 mai 2023 rejetant la demande de regroupement familial présentée au profit de M. C E. Ainsi, à la date de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 octobre 2023, la décision de refus de regroupement familial, qui en constitue le fondement, avait été annulée de sorte que, compte tenu de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache aux motifs et au dispositif du jugement susmentionné du 25 juin 2024, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence la décision de la commission en tant qu’elle refuse un visa de long séjour à M. C E.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D E et M. C E sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant uniquement qu’elle refuse un visa de long séjour à M. C E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Dans les circonstances de l’espèce, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France la demande de visa de M. C E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 12 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse un visa de long séjour à M. C E.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France la demande de visa de M. C E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C E une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. C E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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