Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 juil. 2025, n° 2404196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. A s’est vu adresser un courrier d’accord pour le regroupement familial de son épouse le 23 juillet 2024 et que celle-ci est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mai 2025 au 26 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, M. A déclare se désister de l’instance mais maintenir ses conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 18 juillet 2025, M. A déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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