Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C D, représentée par Me Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas saisi le maire de la commune dans laquelle elle réside ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a subi dans son pays d’origine des persécutions d’une extrême gravité, d’une part, avec l’assassinat de membres de sa famille, d’autre part, par la spoliation de ses biens immobiliers et, enfin, au regard des menaces subies par les membres de sa famille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Ndayisaba, représentant la requérante en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante rwandaise née le 31 janvier 1966 à Nyaruguru Sud, a sollicité le 14 décembre 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 14 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 janvier 2024. L’OFPRA a également rejeté la demande de réexamen de Mme D par une décision en date du 22 juillet 2024. Par l’arrêté du 26 août 2024 dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 91-2024-076 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme A B, cheffe du bureau de l’asile, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, notamment son identité et les conditions d’entrée sur le territoire français en novembre 2021 et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, Mme D se prévaut de la présence en France de son fils et soutient être hébergée à titre gratuit par ce dernier. Toutefois, si la requérante produit une attestation d’hébergement ainsi que le titre de séjour de la personne qu’elle présente comme son fils, elle ne fournit aucun élément permettant d’établir la réalité du lien familial dont elle se prévaut. Par ailleurs, Mme D est entrée en France le 18 novembre 2021 et il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans. De plus, il n’est pas contesté que la requérante s’est vu refuser sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2023, décision confirmée le 11 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, la demande de réexamen de sa demande d’asile a été de nouveau rejetée par l’OFPRA le 22 juillet 2024, décision confirmée au demeurant par la CNDA le 9 octobre 2024. Dans ces conditions, et en dépit des allégations de la requérante, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ».
8. Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprise par l’article L. 413-7 de ce code, dès lors qu’elle ne s’applique qu’à l’instruction des demandes de cartes de résident valables dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du maire de la commune de résidence de la requérante doit être écarté comme étant inopérant.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que la préfète de l’Essonne aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de la requérante, ou se serait crue en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En l’espèce, Mme D soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a subi dans son pays d’origine des persécutions d’une extrême gravité, d’une part, avec l’assassinat de membres de sa famille, d’autre part, par la spoliation de ses biens immobiliers et, enfin, au regard des menaces subies par les membres de sa famille. Toutefois, par la production notamment de plusieurs attestations, témoignages et photographies de personnes dont Mme D ne justifie pas la réalité des liens qu’elle entretient avec ces dernières, la requérante n’établit pas ses allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée se trouverait, en cas de retour dans son pays d’origine, personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA à deux reprises et les recours qu’elle a formé contre ces deux décisions ont été rejetés par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— M. Fraisseix, premier conseiller,
— M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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