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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2023, n° 2108879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 9 septembre 2023, non communiqué, M. A B représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le maire de Sartrouville a rejeté sa demande tendant à ce qu’il prenne toutes mesures susceptibles de mettre fin aux nuisances résultant de l’activité du stade Nungesser de Sartrouville ;
2°) d’enjoindre au maire de Sartrouville de prendre toutes mesures susceptibles de mettre fin aux nuisances du stade Nungesser de Sartrouville, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en ce que les dispositions prises par le maire de Sartrouville pour mettre fin aux nuisances sonores générées par le stade Nungesser sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le maire de Sartrouville, représenté par le cabinet Richer et associes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deharo,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2021, M. B, riverain du stade Nungesser de Sartrouville, a adressé au maire de Sartrouville un courrier lui demandant de prendre toutes les mesures utiles susceptibles de mettre fin aux nuisances sonores générées par l’activité du stade Nungesser de Sartrouville. Par une décision du 19 août 2021, le maire de Sartrouville a rejeté sa demande, au motif que les actions engagées par la commune ont contribué à diminuer considérablement les nuisances. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le stade Nungesser de Sartrouville, qui borde le lotissement du Hameau des Cyprès constitué de logements collectifs, accueille depuis plus de trente ans des activités et manifestations sportives de nature et d’intensité diverses au bénéfice d’environ six-cent cinquante personnes qui utilisent la structure dans le cadre de la pratique du football et du football américain au sein de deux associations sportives et dans le cadre du sport pratiqué par un public scolaire. M. B soutient que depuis la réalisation en 2016 de travaux consistant en l’installation de pylônes d’éclairage et d’une pelouse synthétique, les nuisances sonores, lumineuses et olfactives ainsi que des incivilités telles que des cris stridents, des martelages de pieds dans les tribunes, des klaxons de voiture au moment des rencontres sportives, des ballons et des détritus retrouvés dans les parties privatives des logements, n’ont cessé de croitre, et que ces nuisances n’auraient pas été prises en compte par la municipalité pour y mettre fin. Informés par de nombreuses plaintes de riverains dès 2016, par l’association du lotissement du Hameau des Cyprès, par un collectif de riverains du stade Nungesser ou encore par une pétition de quatorze signataires, les services communaux ont réalisé des aménagements techniques tels que le réglage des éclairages pour limiter la gêne avec la mise en place d’un dispositif automatique d’extinction à vingt heures quinze minutes, la condamnation d’un portail d’accès menant au lotissement du Hameau des Cyprès, la suppression des tribunes ou encore la pose de filets pare-ballon en bordure des habitations des riverains les plus exposés aux jets de ballons. Par ailleurs, les plages d’utilisation du stade Nungesser ont été réduites afin de limiter, au plus tard à vingt heures, les horaires de pratiques d’activités sportives, la fermeture dominicale du stade ayant été pérennisée depuis 2017. Enfin, il est établi que la commune a entrepris le déménagement de l’association sportive de football résidente vers le stade municipal Gagarine en y installant notamment des structures temporaires afin d’y accueillir l’association. Or, si le requérant apporte des témoignages et photographies sur les nuisances subies par les riverains, ces documents ne sont pas suffisamment précis pour en mesurer l’ampleur et ne permettent pas de démontrer que les mesures déjà prises sont insuffisantes. Il en résulte que M. B qui ne peut exiger la disparition de toute nuisance liée à l’utilisation du stade, n’est pas fondé à soutenir que le maire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation de la requête n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sartrouville qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sartrouville.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Sartrouville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sartrouville.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Milon, première conseillère,
M. Deharo, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
G. Deharo
La présidente,
signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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