Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2500931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2404415, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 20 septembre 2022 ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire « Valls » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’aucune décision de refus n’est intervenue dès lors que la demande de titre de séjour du requérant est en cours d’instruction.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 juin 2024 et 5 janvier 2026, sous le numéro 2500931, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de de l’article L 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
Un mémoire a été enregistré par le préfet du Bas-Rhin le 26 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024 dans l’instance n° 2404415 et par une décision du 24 mars 2025 dans l’instance 2500931.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Berry, avocate de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2404415 et 2500931, présentées pour M. A…, posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2404415 :
Si le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 janvier 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il s’ensuit que les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur sa demande d’admission au séjour du 27 septembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 20 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant malien né le 21 août 1983, est entré en France de manière irrégulière le 1er août 2013, qu’il vit en concubinage depuis 2018 avec une compatriote qui bénéficie d’un titre de séjour « membre de famille de réfugié », au regard de la reconnaissance de la qualité de réfugiée à sa fille mineure, née d’une précédente union. Le couple a cinq enfants mineurs nés en France entre 2018 et 2024. En date du 27 novembre 2024, la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre au requérant, eu égard notamment à sa volonté d’intégration en France, à sa maîtrise de la langue française, à sa durée de présence et à ses fortes attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, bien que le requérant ait également un enfant au Mali, compte tenu de sa durée de présence de plus de onze années en France, de la circonstance que sa conjointe ne pourrait le suivre en cas de retour dans son pays d’origine du fait du statut de réfugiée de sa fille et de l’implantation stable et durable sur le territoire français de la cellule familiale qu’il constitue avec sa compagne et leurs cinq enfants mineurs, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et qu’il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de titre de séjour, eu égard à l’intérêt pour les cinq enfants mineurs du couple du maintien de l’unité de la cellule familiale, méconnaît également les stipulations de l‘article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d’admettre M. A… au séjour doit être annulée. Il s’ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais des litiges :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Berry, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de
1 500 euros hors taxes.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 janvier 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Me Berry la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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