Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 août 2025, n° 2502510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Casseville, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— aucune réponse n’a été apportée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 29 mai 2024 et réitérée le 17 mars 2025 et cette situation l’empêche d’intervenir dans les entreprises pour lesquelles il travaille en qualité d’intérimaire ;
— le défaut de renouvellement de son titre de séjour porte également atteinte à sa vie privée et familiale.
Le tribunal administratif de Nîmes a, le 17 juin 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par un fichier distinct et l’informant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. () » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. A la requête de M. B, déposée par Me Casseville au moyen de l’application Télérecours au greffe du tribunal le 17 juin 2025, était joint l’ensemble des pièces sous la forme d’un fichier unique nommé « bordereau de pièce ». Par un courrier du 17 juin 2025, dont Me Casseville est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa transmission en application de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité du recours. M. B n’ayant pas produit les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative en les déposant dans des fichiers séparés et distincts et avec un inventaire conforme, sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 222-1, 4° précitées de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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