Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2507969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B représenté par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Hauts-de-Seine ».
3. Il résulte de ces dispositions que, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête de M. B à fin d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, doit être déterminé selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
4. A la date de l’arrêté contesté, M. B résidant dans la commune d’Antony, dans le département des Hauts-de-Seine, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Copie sera adressée à Me Robine.
Fait à Grenoble, le 8 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°25079692
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