Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2507611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à Me Karila, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles ont été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ;
- les observations de Me Karila, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe ;
- le préfet du Nord n’est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 4 avril 1994, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour le 11 novembre 2024. En outre, le préfet du Nord a considéré que sa présence constituait une menace grave à l’ordre public en raison de sa condamnation en février 2022 à six mois d’emprisonnement ferme pour des faits de violences conjugales, de menace de mort sur conjointe et pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant français né le 19 juillet 2019 pour lequel il exerce l’autorité parentale. A ce titre, il assure une garde alternée avec la mère de l’enfant à raison d’une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, modalités d’exercice fixées par un jugement aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 25 juillet 2025 qui a entériné l’organisation mise en place à l’amiable par les deux parents. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer établies depuis 2023 que M. A… vit en couple avec une ressortissante française, qui assure, par ailleurs, les trajets en période de vacances scolaires pour le passage de bras du fils du requérant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 juillet 2025. Il est également fondé à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans édictées le même jour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Karila, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Karila. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 30 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Karila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Karila, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Karila et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate,
Signé :
S. Bergerat
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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