Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2408668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 septembre 2024 et le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de deux mois, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été précédée par l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— le préfet de la Loire s’est estimé lié par cet avis ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 31 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Pouyet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 14 décembre 1976, de nationalité albanaise, est entré en France le 21 novembre 2021 selon ses déclarations et a sollicité le 5 septembre 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Loire a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 6 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, évoquant notamment les aspects de la vie maritale de l’intéressé ainsi que la situation administrative de sa compagne, la présence de ses filles sur le territoire en relevant qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces dernières. Par suite, le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la vie familiale et médicale de M. A, a suffisamment motivé la décision en litige.
4. En deuxième lieu, le préfet de la Loire produit au dossier l’avis du 20 février 2024 par lequel le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé sur la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire se serait estimé lié par cet avis.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Loire s’est approprié le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 20 février 2024, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
9. Il ressort des pièces produites par le requérant que ce dernier souffre d’une pathologie infectieuse chronique du sinus frontal droit, avec de fréquents accès de surinfections aiguës entraînant une rétention liquidienne qui se surinfecte, provoquant une mucopyocèle nécessitant un drainage chirurgical. En raison de cette sinusite frontale chronique, il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, dont six interventions de drainage chirurgical entre mai 2022 et juin 2023, et, le 30 août 2023 une reprise chirurgicale avec réouverture péri, orbiculaire par voie endo-nasale. Le requérant n’établit pas qu’après cette opération, qualifiée par le docteur C, praticien exerçant au centre universitaire hospitalier de Saint-Etienne, de « plus radicale » il existerait de nouveau des risques de récidive d’une sinusite frontale ou d’une mucopyocèle, un tel risque n’étant notamment pas évoqué par le certificat du docteur C du 27 août 2024. S’il ressort du compte-rendu d’opération du 15 juillet 2024 qu’à partir de janvier 2024, sont apparues des algies faciales frontales bilatérales progressivement aggravées avec tuméfaction susorbitaire fluctuante puis permanente qui ont justifié une nouvelle intervention postérieurement à la décision attaquée, les pièces produites par le requérant ne font pas état des conséquences qui auraient pu résulter d’une absence de prise en charge de cet état de santé. M. A ne produit ainsi aucun élément de nature à établir que l’absence de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. A soutient qu’il réside en France depuis 2022 avec sa compagne et leurs deux enfants, dont l’aîné est scolarisé, qu’il est locataire d’un appartement, qu’il s’est vu délivrer une promesse d’embauche et qu’il n’a plus d’attaches en Albanie. Il ressort toutefois des mentions non contestées de l’arrêté en litige que sa compagne, dont la demande d’asile a été rejetée, fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 6 février 2020. Par suite, et alors que la scolarisation en France de sa fille aînée, au demeurant non établie, n’y fait pas obstacle, la cellule familiale est en mesure de se reconstituer en Albanie, pays dont M. A et sa compagne ont la nationalité et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 46 ans. En outre, la promesse d’embauche dont il se prévaut pour l’exercice de fonctions de façadier date du 1er février 2023 et ne permet donc pas d’établir une volonté d’insertion professionnelle de l’intéressé à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, et eu égard au caractère récent de sa date d’entrée sur le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations et dispositions précitées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision en litige contient l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit dès lors être rejeté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant fixant le pays de destination doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que la cellule familiale de M. A pourra être reconstituée sans difficulté dans son pays d’origine, dont sa compagne a également la nationalité et où il ne démontre pas être dépourvu de liens personnels. En outre, il est également relevé que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision énonce ainsi de manière suffisante les considérations de fait propres à sa situation personnelle qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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