Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2505665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Jammes , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le jury d’examen de l’institut d’études politiques de Bordeaux a prononcé son ajournement définitif ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’institut d’études politiques de Bordeaux de procéder à sa réinscription pour l’année universitaire 2025-2026.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été mis en mesure de présenter des observations en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa note en sport ;
- elle méconnaît le règlement des études et des examens de l’institut d’études politiques de Bordeaux ;
- elle constitue une sanction déguisée et résulte d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le directeur de l’institut d’études politiques de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les notes attribuées aux étudiants ne peuvent utilement être contestées conformément au principe de souveraineté du jury ;
- le jury était placé en situation de compétence liée ;
- que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- les observations de Me Jammes, avocat du requérant ;
- et les observations de M. B…, représentant l’institut d’études politiques de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
M. A… était étudiant en 4ème année de politique internationale à l’institut d’études politiques de Bordeaux au cours de l’année universitaire 2024-2025. Lors de la première session du deuxième semestre il a obtenu la moyenne de 8,417. Par une décision du 12 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le président du jury a prononcé son ajournement définitif.
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision du jury révèle une volonté de l’administration de sanctionner des griefs distincts de son niveau académique, et relatif à un différend avec une autre élève, en se bornant à produire des courriels rédigés par lui-même il n’établit pas la réalité de cette allégation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait constitutive d’une sanction déguisée, ni d’un détournement de pouvoir.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’ayant pas le caractère d’une sanction, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnait les règles du contradictoire et les droits de la défense.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les notes attribuées aux étudiants sauf si elles sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de leurs prestations.
Si M. A… soutient que la note attribuée découle uniquement de son absentéisme qui serait lié à l’impossibilité d’assister aux cours de « futsal » programmé à la même heure que le cours de santé et politiques sociales, il n’établit pas que les horaires de ces deux cours étaient incompatibles. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note attribuée à M. A… pour l’épreuve de sport, le jury aurait fondé son appréciation sur d’autres éléments que ceux tirés de l’examen des mérites de l’intéressé. Dès lors, l’appréciation portée par ce jury n’est pas en tout état de cause susceptible d’être discutée devant le juge administratif.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des termes de l’article 37 du règlement des études et des examens de l’institut d’études politiques de Bordeaux que les élèves qui n’ont pas obtenu une moyenne de 10/20 au bloc « compétences transversales » sont ajournés et que seuls les élèves qui ont obtenu au moins 10/20 à ce bloc sont renvoyés à la session de rattrapage.
En l’espèce, il ressort du relevé de notes de l’intéressé, qu’il a obtenu la note moyenne de 9,819/20 au bloc « compétences transversales. Dès lors, et alors que M. A… ne conteste pas utilement les autres notes qui lui ont été attribuées, le président du jury était tenu, de procéder à son ajournement et de ne pas le renvoyer à la session de rattrapage.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… A… et à l’institut d’études politiques de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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