Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2416660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 24 juin, 23 juillet, 22 août et 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Audrain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé la modification de l’adresse postale de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq années ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder la modification de son adresse postale sur sa carte de séjour pluriannuelle et de rétablir l’existence de cette carte de séjour dans les fichiers informatiques de la préfecture de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de sa carte de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été mis à même de présenter utilement ses observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour comme le prescrit l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais reçu la notification du jugement du tribunal correctionnel du 9 mars 2022 au vu duquel le préfet a qualifié sa présence comme constituant une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision retirant son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public au regard des faits qui lui sont reprochés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 30 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2024, le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 14 août 1978, entré en France le 12 juillet 2012 selon ses déclarations, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2025. Il a sollicité le 22 juin 2023 la modification de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé sa demande de modification de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq années. Par la requête susvisée, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police de Paris ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . L’article L. 122-1 du même code précisant : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent lorsque le préfet décide, d’office, de retirer un titre de séjour, notamment, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’instruction de la demande de modification de l’adresse postale du titre de séjour dont était titulaire M. B jusqu’au 14 juin 2025, le préfet de police de Paris a, à son initiative, retiré la carte pluriannuelle de ce dernier au motif que la présence de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public en se fondant sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Avant de procéder au retrait du titre de séjour de M. B, les services de la préfecture de police de Paris lui ont adressé une lettre datée du 27 mai 2024, réceptionnée le 8 juin 2024, l’informant qu’il disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour présenter ses observations sur ce retrait. Il ressort des pièces du dossier que la décision retirant la carte de séjour pluriannuelle a été prise le 10 juin. En prenant la décision de retrait attaquée avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre du 27 mai, le préfet de police de Paris, qui ne fait pas valoir que la décision attaquée serait intervenue dans un cas d’urgence de nature à le dispenser de l’obligation de respecter la procédure contradictoire dont il avait fixé le terme, a édicté le retrait du titre de séjour à l’issue d’une procédure irrégulière et a privé M. B d’une garantie.
4. Il s’ensuit que la décision retirant à M. B sa carte pluriannuelle doit être annulée pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de modification de l’adresse postale de sa carte de séjour pluriannuelle, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq années.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent restitue à M. B sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 juin 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de restituer à M. B sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 juin 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente rapporteure,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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