Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Monsieur A… B… représenté par le cabinet Cassel doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la commune de Baillif du 10 septembre 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ou de son accident de service déclarée le 29 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Baillif de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ; à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de ses droits préalablement à la réunion du conseil médical et qu’il n’a pas obtenu communication du rapport du médecin saisi par le conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son syndrome anxiodépressif doit être reconnu comme maladie professionnelle, voire comme accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Baillif, représentée par Me Durimel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était agent de maîtrise principale de 2ème classe fonctionnaire affecté au sein de la commune de Baillif depuis le 6 août 1985. Jusqu’au mois de janvier 2021, il était affecté au service de l’urbanisme en charge du foncier et des commissions de sécurité et d’accessibilité des établissements recevant du public, et occupait parallèlement le poste d’assistant de prévention hygiène sécurité et conditions de travail et des risques majeurs. Le 25 janvier 2021, la commune de Baillif lui a adressé une note portant affectation au service technique. Par courrier, reçu le 2 mars 2021, le requérant a demandé à la commune de lui confier des missions correspondant à son grade. Par arrêté du 8 mars 2021, notifié le 26 avril 2021, la commune de Baillif a placé M. B… en congé de maladie ordinaire du 4 mars 2021 au 9 avril 2021. M. B… a transmis une déclaration de maladie professionnelle le 29 juin 2021. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 8 juillet 2021 au 17 octobre 2021, puis en congé de longue durée du 18 octobre 2021 au 17 avril 2023. Par arrêté du 12 septembre 2024, la commune de Baillif a rejeté la demande de M. B… tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de la maladie déclarée le 29 juin 2021. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) II.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. (…) / III.- Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’information donnée par le secrétariat du conseil médical doit permettre à l’agent d’avoir connaissance de la date de la réunion du conseil médical et de le mettre en mesure d’exercer, s’il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L’administration a donc une obligation d’informer l’intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d’exercer effectivement ses droits.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’en méconnaissance des dispositions précitées, il n’a pas été informé de ses droits avant la tenue de la séance devant le conseil médical. La commune se borne à affirmer que la procédure a été respectée, alors qu’aucune des pièces versées au dossier n’est de nature à remettre en cause les dires du requérant. Dans ces circonstances, M. B… doit être regardé comme ayant été privé de son droit de formuler des observations, de consulter son dossier et d’être entendu, accompagné ou représenté de la personne de son choix. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière qui l’a privé de garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la commune de Baillif du 10 septembre 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle ou de l’accident de service de M. B… doit être annulé pour vice de forme.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Baillif de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quatre mois. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
L’arrêté de la commune de Baillif du 10 septembre 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle ou de l’accident de service de M. B… est annulé.
Il est enjoint à la commune de Baillif de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois.
La commune de Baillif est condamnée à verser à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Baillif.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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