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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2026, n° 2602945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » Selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nancy.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète des Vosges et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Strasbourg, le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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