Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2504839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, placé au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, représenté par Me Mori-Cerro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à introduire une demande exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne toutes les décisions contestées :
— elles sont insuffisamment motivées et elles sont dépourvues d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Mori-Cerro, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 13 août 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté 25 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision en litige le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour le 8 octobre 2024, soit avant l’expiration de son titre de séjour qui était valable jusqu’au 11 décembre 2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision ait été prise sur sa demande de renouvellement. Il en ressort, également, que M. B est entré sur le territoire français en 2013 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, à l’âge de neuf ans, avec sa mère, son frère et ses sœurs et qu’il a fréquenté l’école en France, comme l’attestent le certificat de fréquentation de scolarité pour la période courant du 10 novembre 2014 au 4 juillet 2015 et les certificats de scolarité pour les années 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019. Par ailleurs, l’intéressé a indiqué lors de l’audience qu’il n’a aucune attache dans son pays d’origine dès lors que toute sa famille réside en France et qu’il ne parle pas la langue de son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de neuf ans. Dans ces conditions, au regard de la durée de sa présence en France et en l’état des pièces du dossier, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français attaquée du 25 avril 2025, ainsi que, par suite, l’annulation de toutes les décisions qui en procèdent, à savoir les décisions, de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans et d’inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions citées au point précédent, que M. B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions précitées, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et d’inscription au système d’information Schengen (SIS), contenues dans l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2504839
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