Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 févr. 2025, n° 2405420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2025, N° 2305899, 2305901, 2307780, 2401035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Miramas la reconnait inapte de façon absolue et définitive et fixe à 25% son taux d’invalidité dans le cadre de sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Miramas de procéder, à compter de la notification du jugement à intervenir, à la régularisation de son plein traitement et de la placer en congé de longue maladie à compter du 14 mars 2022 et jusqu’à sa reprise du service ou sa mise à la retraite, avec un taux d’incapacité qui ne peut être inférieur à 75 % ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Miramas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale dès lors que l’arrêté du 27 novembre 2023 portant placement en disponibilité d’office est illégal et encourt l’annulation ;
— ses motifs sont erronés ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie, qu’elle en remplit les conditions et qu’elle n’a pas effectué de demande écrite tendant à une retraite pour invalidité ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que l’administration n’a pas tenu compte des certificats de son médecin psychiatre ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car son taux d’incapacité permanente partielle n’est pas de 25 % mais de 75 % ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le CCAS de Miramas, représenté par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre le courrier du 2 avril 2024 du président du CCAS de Miramas sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte qui ne fait pas grief.
Des observations présentées pour le CCAS en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées et communiquées le 9 janvier 2025.
Des observations présentées pour Mme A en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 10 janvier 2025 et communiquées le 13 janvier suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative territoriale, Mme A est employée depuis 2020 au sein du CCAS de Miramas. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le président du CCAS de Miramas a placé Mme A en disponibilité pour raison de santé à compter du 14 mars 2023 jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un courrier du 2 avril 2024, il l’a informée que la formation plénière du conseil médical avait entériné, lors de sa séance du 21 mars 2024, le taux d’invalidité de 25 % fixé par le médecin expert et que son dossier était transmis à la direction des ressources humaines pour étude et instruction auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Mme A demande au tribunal l’annulation de ce courrier du 2 avril 2024. Elle demande également à ce qu’il soit enjoint à l’administration de la placer en congé de longue maladie avec le plein traitement afférent à compter du 14 mars 2022 et jusqu’à sa reprise ou jusqu’à son placement à la retraite pour invalidité avec un taux d’incapacité minimal de 75 %.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du courrier du 2 avril 2024 et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension () « . Et aux termes de l’article L. 31 du même code : » La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances () ".
3. Il ressort des termes mêmes du courrier du 2 avril 2024, mentionnant en objet « Retraite pour invalidité », dont Mme A demande l’annulation, que par celui-ci, le CCAS de Miramas s’est borné, après lui avoir rappelé que le conseil médical s’était prononcé le 2 novembre 2023 en faveur d’une inaptitude absolue et définitive, à l’informer de la teneur de l’avis émis par la formation plénière du conseil médical lors de sa séance du 21 mars 2024 en faveur du taux d’invalidité de 25 % fixé par le Dr C. Dès lors, la lettre en litige, qui vise à soumettre la proposition de l’administration d’admission d’office à la retraite pour invalidité de l’intéressée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ne constitue ni une décision d’inaptitude absolue et définitive de l’intéressée, laquelle a été prise par l’arrêté du 27 novembre 2023, annulé par le jugement n°2305899, 2305901, 2307780, 2401035 du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2025, ni une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A, lequel doit être déterminé par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette lettre, qui ne fait pas grief à la requérante, sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A à l’encontre du courrier du 2 avril 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Miramas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser au CCAS de Miramas au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Miramas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Miramas.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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