Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 sept. 2025, n° 2501010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service départemental d'incendie et de secours ( SDIS ) du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A fait état de son impossibilité de percevoir de sa caisse de retraite l’allocation de vétéran en raison de ce que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard n’aurait pas versé pour lui la contribution publique au titre de l’année 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il résulte de ces dispositions que le juge n’est pas tenu d’inviter à régulariser les requêtes manifestement irrecevables pour ne pas comporter l’énoncé de conclusion.
2. La requête de M. A, qui se borne à exposer son impossibilité de percevoir la prestation de fidélisation et de reconnaissance par sa caisse de retraite, CNP Assurances, au motif que le service départemental d’incendie et de secours du Gard n’aurait pas payé la contribution publique le concernant pour l’année 2005, ne comporte aucune conclusion.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal n’était pas tenu d’inviter le requérant à régulariser et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au SDIS du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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