Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500428, M. A C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas motivé ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, ne répondant à aucun des cas de figure de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée ;
— l’arrêté en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et il est entaché d’erreur d’appréciation ;
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 20 février 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500429, M. A C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, le cas échéant, le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence de délivrance des informations relatives à l’exécution d’office de la décision, en violation des articles L. 613-3 et L.613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il ne répond à aucun cas de figure prévu à l’article L. 611-1 du code de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il peut prétendre à la nationalité française ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors qu’elle ne mentionne pas expressément le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 20 février 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— et les observations de Me Gabon pour le compte de M. C et celles propres de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 11 mars 1993, est entré régulièrement en France le 29 juin 2019 sous le couvert d’un visa touristique. L’intéressé a été prise en charge par les services de la gendarmerie nationale le 5 février 2025 à la suite d’un contrôle routier. A l’issue de son placement en retenue, le préfet de la Marne, par deux arrêts du même jour, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Reims pour une période de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la requête n° 2500429 :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté contesté dans son ensemble :
4. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et affectent uniquement les voies et délais de recours contentieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont relatifs aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d’interdiction de retour, ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions des 2 et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Marne s’est fondé pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles produites en défense par le préfet de la Marne, que M. C s’est vu délivrer un visa touristique d’une durée de sept jours à compter du 29 juin 2019 et il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce dernier. D’autre part, si l’intéressé soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au motif qu’il pourrait prétendre à la nationalité française, il n’est pas contesté que sa demande de certificat de nationalité française lui a été refusée par une décision du tribunal judiciaire de Reims du 20 septembre 2024 et il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il pourrait bénéficier de la nationalité française. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Marne a pu légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. M. C est célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où demeurent toujours, ainsi qu’il l’a déclaré durant son audition par les services de la gendarmerie nationale le 5 février 2025, ses parents ainsi que ses frères et l’une de ses sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de séjour en France depuis le 29 juin 2019, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ».
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. C pouvait légalement se voir refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire pour ce seul motif.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des termes même de la décision en litige que le préfet de la Marne a pris en compte les quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, sa décision est motivée.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Côte-d’Or le 13 décembre 2022 et qu’il n’a pas respecté les modalités de l’assignation à résidence prise à sa suite, qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ainsi qu’il a été dit au point 9. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de résidence en France d’un peu plus de cinq années et en admettant que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Marne, qui devait prendre à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires propres à sa situation, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et de disproportion en fixant la durée d’interdiction à deux ans.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
16. En indiquant que M. C devait être éloigné à destination de son pays d’origine, le préfet de la Marne a entendu fixer comme pays de renvoi celui dont le requérant a la nationalité, c’est-à-dire Les Comores, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 5 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et fixant le pays de destination.
Sur la requête n° 2500428 :
18. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé au cours de l’audience à l’encontre de l’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
19. La décision assignant à résidence M. C vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 sur le fondement desquelles la mesure contestée a été prise. En outre, cette décision mentionne que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement et expose les motifs pour lesquels il est assigné à résidence ainsi que les modalités de l’exécution de celle-ci. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments propres à la situation de M. C, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
20. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que M. C a été entendu par les services de gendarmerie préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement et de l’assignation à résidence concomitante. Au cours de cette audition, l’intéressé a notamment été interrogé sur son identité, sa nationalité, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. M. C a apporté des réponses précises et circonstanciées. Il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris, à son encontre, l’arrêté contesté et qui, s’ils avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu.
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de son article L. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
23. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
24. M. C a fait l’objet, le 5 février 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Marne a pu, sans erreur de droit, l’assigner à résidence.
25. L’arrêté en litige fait l’obligation au requérant de se présenter tous les jours entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims, excepté les dimanches et jours fériés. M. C soutient qu’il ne peut honorer une telle obligation en raison de sa vie privée et familiale, de l’éloignement du lieu de pointage par rapport à son lieu de résidence et de son activité professionnelle. Cependant, l’intéressé est célibataire et sans enfant. Il ne produit aucun élément concernant l’éloignement du commissariat de Reims de son domicile, alors qu’il réside à Reims. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas honorer son obligation de pointage quotidienne avant de se rendre sur son lieu de travail, son employeur étant une société rémoise. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir et serait disproportionné doivent être écartés.
26. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Marne du 5 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500428 et 2500429
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