Non-lieu à statuer 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2504023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 septembre 2025, N° 2509132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509132 du 23 septembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Nîmes où il a été enregistré sous le numéro 2504023.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdellaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou tout autre titre de séjour eu égard à son emploi dans un domaine en tension, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la décision à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation dès lors qu’il n’est pas fait état de la procédure en cours pour l’obtention de l’autorisation définitive de travail alors même que l’instruction de cette demande est de la compétence des services préfectoraux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de décision distincte ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 27 mai 1992, est entré irrégulièrement en France le 30 août 2023, selon ses déclarations. Le 20 août 2025, il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale lors d’un contrôle routier. Après son audition par les services de gendarmerie et examen de sa situation telle que déclarée, la préfète de la Savoie, par un arrêté du 21 août 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes ayant fait droit à la demande de M. B… par une décision du 16 octobre 2025, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé électroniquement pour la préfète de Savoie par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de Savoie qui disposait, pour ce faire, d’une délégation de signature accordée par arrêté préfectoral du 22 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 73-2025-076 du même jour. L’incompétence invoquée de son signataire manque donc en fait et doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.(…)». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdi4tion de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.».
5. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B… ayant conduit la préfète de Savoie à l’édicter, en précisant en particulier que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que son entrée irrégulière sur le territoire français et l’absence de dépôt de demande de titre de séjour et sa déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français établissent qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. En outre, l’autorité préfectorale, qui a rappelé la nationalité de M. B… a indiqué qu’il ne serait pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, pour assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, la préfète a relevé que l’intéressé célibataire et sans enfant à charge, est dépourvu de toutes attaches familiales sur le territoire français, qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour et que, bien qu’il fournisse une demande d’autorisation de travail en France avec une date prévisionnelle de début de contrat le 30 juillet 2025, il n’a pas été en mesure de présenter une autorisation de travail définitive et ni de justifier des démarches engagées en vue de régulariser sa situation administrative depuis la date alléguée d’entrée sur le territoire français. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, sans qu’il n’ait été nécessaire que la préfète détaille en quoi la situation de M. B… n’était pas constitutive de considérations humanitaires justifiant qu’une telle décision ne soit pas édictée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que la préfète, qui n’était pas tenue de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, a procédé à un examen particulier de celle-ci, telle qu’elle ressortait des propres déclarations faites par l’intéressé lors de son audition par les services de gendarmerie. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué fait expressément référence à la demande d’autorisation de travail en cours, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 30 août 2023, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SG Services le 15 septembre 2025 pour un emploi de maçon et que ladite société a obtenu une décision favorable à sa demande d’autorisation de travail, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée. En outre, l’autorisation de travail en date du 2 septembre 2025 délivrée à la demande de l’employeur a été accordée pour l’embauche d’un salarié « résidant hors de France » alors que le requérant résidait déjà sur le territoire français sans disposer de visa. Célibataire, sans enfant, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale en France. Enfin, alors que l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, il n’établit y être isolé. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu de ces dispositions, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait l’objet d’une motivation spécifique.
10. Contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté en litige comporte, dans son article 3, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination à destination duquel M. B… sera reconduit d’office ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En huitième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté en litige comporte, dans son article 4, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. M. B…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en litige est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de la procédure en cours de régularisation de sa situation à la suite de l’obtention d’un avis favorable de l’administration à la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur et de la signature d’un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, métier en tension. Toutefois, et alors que de telles circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’autorisation de travail délivrée postérieurement à la décision attaquée a été accordée pour l’embauche d’un salarié « résidant hors de France » alors que le requérant résidait déjà sur le territoire français de manière irrégulière. D’autre part, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B… et de l’absence d’attaches, la préfète de Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 de la préfète de Savoie doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Médiation ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Saisie ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Délai ·
- Personne à charge
- Cycle ·
- Service ·
- Repos compensateur ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Solde ·
- Temps de travail ·
- Établissement ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Besoins essentiels ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juge ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Légalité externe ·
- Agrément ·
- Parents ·
- Soulever ·
- Qualités ·
- Droit commun ·
- Fait
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Iran ·
- Mineur ·
- Aide ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Astreinte ·
- Demande d'aide ·
- Caducité
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Affichage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Image
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.