Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2407231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Katell Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 1er décembre 2024, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser, soit à Me Le Bihan en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, soit à son profit, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté formalisant les décisions attaquées a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an procèdent d’un défaut d’examen de la situation et, à tout le moins, elles sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de cette même convention ;
— l’interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 24 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 février 2025 à partir de 9h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est un ressortissant albanais qui est né le 1er octobre 2002. Il est entré en France au cours du mois de janvier de l’année 2018 en compagnie de ses parents et de son frère, le jeune A. L’examen de la demande d’asile de chacun des membres de cette famille a été considéré comme relevant de la responsabilité des autorités allemandes de sorte que, par des arrêtés pris le 28 mars 2018, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé leur transfert vers l’Allemagne, pays de naissance du deuxième frère de M. C B. La famille B est revenue en France, où est né son troisième frère en 2019. Les autorités en charge de l’asile en France ont examiné leurs demandes d’asile, en particulier celle présentée au nom du jeune C B. Cette demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 10 avril 2020. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé contre cette décision par l’ordonnance n° 20022079 du 28 octobre 2020. Devenu majeur, M. C B a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 4 janvier 2021. Le 1er décembre 2024, M. B a été auditionné par les services de la police nationale basés à Rennes, dans le cadre de sa retenue administrative pour vérification du droit de circulation ou au séjour, à l’issue de laquelle a été pris, par le préfet d’Ille-et-Vilaine, un arrêté du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ", c’est à dire d’un titre de séjour, ou d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.
3. En premier lieu, l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le préfet de département est compétent pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français. Selon l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 6° () au directeur de cabinet ; () ".
4. L’arrêté du 1er décembre 2024 a été signé, non par le préfet d’Ille-et-Vilaine mais « pour le préfet », par M. E D en qualité de directeur de cabinet de la préfecture de ce département. Cette autorité signataire bénéficiait, en vertu de l’article 14 de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 28 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce même département, d’une délégation de signature pour signer, lors des permanences du corps préfectoral, les arrêtés formalisant les obligations de quitter le territoire français. Or, le dimanche 1er décembre 2024, M. D était de permanence. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de l’arrêté formalisant l’obligation de quitter le territoire français opposée au requérant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que « l’obligation de quitter le territoire français procède d’un défaut d’examen de la situation et, à tout le moins, () est insuffisamment motivée » dès lors que « l’arrêté litigieux ne fait pas état de la présence en France des parents et des frères du requérant ». Cependant, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé que l’intéressé avait déclaré être en France avec ses parents et son frère. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal de son audition du 1er décembre 2024 produit en défense, qu’il aurait indiqué avoir d’autres frères en France. Par suite, le double moyen énoncé ci-dessus ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, si M. B séjourne depuis plusieurs années en France, pays dans lequel il est entré à l’âge de 15 ans, et si l’un de ses frères a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, valable du 23 janvier 2024 au 22 janvier 2025, ce dont il ne se prévaut d’ailleurs pas, il n’a jamais lui-même bénéficié d’un titre de séjour et n’a séjourné régulièrement que pendant une partie du temps liée à l’instruction de sa demande d’asile. Il est célibataire et sans enfants, et ses propres parents, qui sont accompagnés de leurs deux autres enfants mineurs qui ont vocation à rester auprès d’eux, sont chacun en situation irrégulière, une obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée à leur encontre le 13 janvier 2021. Dans ces conditions, et alors que les pièces du dossier ne contiennent aucune marque d’intégration de M. B dans la société française, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait pas ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
7. En premier lieu, l’article R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le préfet de département est compétent pour fixer le pays de renvoi d’une personne de nationalité étrangère en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français ainsi que pour prononcer une interdiction de retour en France et en fixer la durée. La délégation de signature mentionnée au point 4 du présent jugement couvre également ces catégories de décisions. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’habilitation du signataire des décisions relevant de ces catégories opposées à M. B ne peuvent qu’être écartés.
8. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais ce moyen n’est assorti d’aucune précision de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an procèderait d’un défaut d’examen de la situation de M. B et, à tout le moins, serait insuffisamment motivée dès lors que « l’arrêté litigieux ne fait pas état de la présence en France des parents et des frères du requérant » doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. B se borne à relever qu’au regard de sa situation personnelle et de ses liens familiaux en France, l’interdiction de retour en France méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été édictée cette mesure, ou à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Compte tenu des éléments évoqués au point 6 relatifs à la situation personnelle de M. B et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué, que le titre de séjour dont bénéficie son frère jusqu’au 22 janvier 2025 aurait vocation à être renouvelé, le requérant n’est pas fondé à invoquer sa situation personnelle et notamment familiale pour soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 1er décembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407231
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