Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 9 juin 2026, n° 2411155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2411155, M. D… et Mme F… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure E… :
1°) contestent la décision du 11 juillet 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de leur recours administratif préalable obligatoire exercé le 28 février 2024 à l’encontre de la décision initiale refusant de leur renouveler la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) demandent au tribunal d’enjoindre :
- au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de renouveler la carte mobilité inclusion mention « stationnement » de leur fille E… jusqu’en 2028 ;
- à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) d’associer les parents aux prises de décisions.
M. et Mme A… soutiennent que le handicap de leur fille de 11 ans, qui souffre de troubles autistiques, réduit de manière importante et durable son autonomie ; leur fille a donc besoin d’être accompagnée en permanence d’un de ses deux parents pour tous ses déplacements quotidiens ; de plus, la fatigabilité, l’hypersensibilité, l’intolérance au bruit, la gestion difficile de l’espace, de l’anxiété et de l’imprévu de leur fille peuvent donner lieu à des crises subites, difficiles à contrôler qui lui imposent d’être tenue par la main en permanence afin de lui éviter de se mettre en danger ; cette situation est d’autant plus difficile à gérer pour eux que la sœur E…, Caroline, âgée de 10 ans, présente le même handicap ; la rentrée scolaire sera d’autant plus difficile que leurs trois enfants fréquenteront trois sites scolaires différents aux mêmes horaires matin et soir avec les mêmes difficultés de stationnement ; alors qu’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » a été accordée au bénéfice de leur fille E… du 28 septembre 2021 au 31 août 2024, le refus de renouvellement de cette carte est incompréhensible compte tenu du fait que l’état de santé de leur fille ne s’est malheureusement pas amélioré, l’autisme étant une pathologie qui ne guérit pas.
La procédure a été communiquée le 1er octobre 2024 au président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision litigieuse du 11 juillet 2024 prise suite au recours préalable obligatoire de Mme C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, président, qui a lui son rapport ;
- M. A…, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que sa fille aînée, E…, est autiste, tout comme ses deux autres enfants d’ailleurs ; elle a à ce titre toujours bénéficié de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et ce depuis l’âge de 3 ans ; à partir de son passage en classe de 6ème, le renouvellement de cette carte lui a été refusé, et ce alors que le besoin d’accompagnement n’a pas cessé ; sa fille aîné est en effet dans l’incapacité de se déplacer toute seule, même à l’âge de 13 ans ; sur le plan strictement médical, elle souffre d’hyperactivité génératrice d’une fatigue musculaire qui limite son périmètre de marche, ainsi qu’il ressort du certificat médical du 15 décembre 2025.
Le défendeur n’est ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue des débats à 11 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
2. Il résulte de l’instruction que M. D… et Mme F… A… ont sollicité le 30 mai 2023 le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au bénéfice de leur fille mineure E…, née le 11 avril 2013, ce qui leur fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Les intéressés ont alors introduit le 28 février 2024 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui a fait l’objet d’un rejet explicite du 11 juillet 2024. Par la requête susvisée, M. et Mme A… demandent l’annulation de cette décision du 11 juillet 2024 qui s’est substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». L’article R. 241-12 du même code prévoit que : « I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des pièces mentionnées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. (…) III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l’annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l’annexe 2-3. La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 ». L’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Enfin, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En premier lieu, M. et Mme A… soutiennent que le handicap de leur fille de 11 ans, qui souffre de troubles autistiques, réduit de manière importante et durable son autonomie ; leur fille E… a donc besoin d’être accompagnée en permanence d’un de ses deux parents pour tous ses déplacements quotidiens ; de plus, la fatigabilité, l’hypersensibilité, l’intolérance au bruit, la gestion difficile de l’espace, de l’anxiété et de l’imprévu de leur fille peuvent donner lieu à des crises subites, difficiles à contrôler qui lui imposent d’être tenue par la main en permanence afin de lui éviter de se mettre en danger ; cette situation est d’autant plus difficile à gérer pour eux que la sœur E…, Caroline, âgée de 10 ans, présente le même handicap ; la rentrée scolaire sera d’autant plus difficile que leurs trois enfants fréquenteront trois sites scolaires différents aux mêmes horaires matin et soir avec les mêmes difficultés de stationnement. Au soutien de ce moyen les requérant joignent une copie du certificat médical du Dr B… du 9 juillet 2024 et une copie du renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 avec mention d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat du Dr B… du 9 juillet 2024, que la jeune E… présente un trouble du spectre autistique nécessitant la présence d’un adulte à ses côtés. Ainsi, le 2ème critère figurant à l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif à « l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements » est satisfait au cas d’espèce. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de renouveler la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au bénéfice de la jeune E… A… doit être annulée.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de renouveler au bénéfice de la jeune E… A… sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour une durée de trois ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de renouveler la carte mobilité inclusion mention « stationnement » au bénéfice de la jeune E… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de renouveler au bénéfice de la jeune E… A… la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour une durée de trois ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme F… A… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-294 du 15 avril 1994
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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