Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2403348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 22 août 2024.
Un mémoire présenté pour M. A… B… a été enregistré le 8 septembre 2025 soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, M. A… B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 12 avril 1985, a sollicité par une demande reçue en préfecture le 26 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Au regard des pièces produites qui, comprenant notamment des relevés bancaires, des attestations d’employeurs, des fiches de paie, des avis d’imposition, des factures variées, présentent un caractère suffisamment varié, circonstancié et convergent M. A… B… établit sa présence continue et habituelle sur le territoire à compter du mois de juin 2016. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2021 en tant que chef de cuisine auprès de la société Pizzichini-Cuoq à Cannes, qu’il déclare et s’acquitte de ses impôts en France et qu’il est père d’un enfant né sur le territoire le 14 octobre 2023, dont il n’est pas démontré, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant produit aucune observation en défense, que la mère, de nationalité algérienne, aurait vocation à quitter le territoire. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… B… en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Compte tenu de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, M. A… B… est fondé à en demander, sans qu’il se besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’une évolution dans les circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Grasse
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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