Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2502931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise médicale concernant un refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. A supposer même que la requête de M. A puisse être regardée comme tendant à l’annulation d’une décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie, accompagnée d’une demande d’expertise avant-dire droit, le requérant se borne à indiquer qu’il ne comprend pas la décision de refus qui a été prise sur sa situation. La requête ne contient ainsi l’exposé d’aucun moyen. Cette requête, qui ne peut désormais plus être régularisée est irrecevable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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