Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2300436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2023 et 3 février 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’autorité administrative ne pouvait légalement, sous peine de méconnaître les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie sans procéder à des vérifications préalables ;
— pour les mêmes raisons, il est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a participé à une formation lors de laquelle l’une de ses collègues, qui a eu la confirmation de son infection au virus de la covid-19 à l’occasion d’un test de dépistage effectué le 25 novembre 2021, présentait déjà les symptômes d’une infection à ce virus lorsqu’elle se trouvait sur son lieu de travail sans que sa hiérarchie ne prenne les dispositions nécessaires pour procéder à son isolement, qu’elle a été déclarée comme « cas contact » par l’intéressée, que le test de dépistage qu’elle a effectué le 27 novembre 2025 a confirmé qu’elle était également contaminée par ce virus, tout comme, au demeurant, deux autres participants à cette formation, que le test de sérologie qu’elle a effectué démontre qu’elle n’avait auparavant pas été exposée à ce virus, qu’elle présente aujourd’hui un syndrome post-covid-19 et qu’elle n’a commis aucune faute personnelle ;
— il méconnaît le principe d’égalité devant la loi, tel que garanti par les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors qu’elle est placée dans une situation similaire à celle d’un fonctionnaire hospitalier, lequel bénéficie de la reconnaissance systématique du caractère professionnel de sa contamination au virus de la covid-19 ;
— la collectivité défenderesse a commis des fautes, dès lors que la formation à laquelle elle a participé a été organisée durant un pic épidémique alors qu’elle aurait pu être organisée à distance et que cette administration, qui s’est notamment abstenue d’organiser le retour de l’agente présentant des signes d’infection à son domicile, n’a pas pris les mesures nécessaires afin de permettre une application effective des règles sanitaires au sein du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la communauté d’agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué peut être fondé sur un motif, dont elle sollicite la substitution, tiré de ce que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A est inférieur à 25 % ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, rédactrice territoriale à la communauté d’agglomération Amiens Métropole, a contracté le virus de la covid-19 au plus tard le 27 novembre 2021, date à laquelle elle a effectué un test de dépistage qui s’est avéré positif. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
2. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
3. D’une part, il est constant que la pathologie dont souffre Mme A, qui n’a pas nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, ne relève pas du tableau de maladie professionnelle n° 100 annexé au code de la sécurité sociale, de sorte que sa situation doit être examinée au regard des seules dispositions précitées du dernier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
4. D’autre part, dans le cadre de ses fonctions, Mme A a participé avec plusieurs de ses collègues, les 22 et 23 novembre 2021, à une formation obligatoire portant sur la prise en main d’un logiciel en cours de déploiement au sein de la collectivité. S’il n’est pas sérieusement contesté que les neuf participants à cette formation étaient porteurs de masques de protection, il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies produites par l’administration, que, contrairement à ce qu’elle soutient, les mesures de distanciation physique prévues par les dispositions du I de l’article 1er du décret du 1er juin 2021 n’ont, compte tenu du nombre de participants ainsi que de la taille et de la configuration de la salle dans laquelle s’est déroulée ladite formation, nécessairement pas pu être respectées. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’une des participantes à cette formation, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle présentait alors des symptômes d’une possible contamination au virus de la covid-19, a obtenu la confirmation de son infection à ce virus à la suite d’un test de dépistage effectué le 25 novembre 2021. Alors qu’elle justifie par la production d’un test sérologique qu’elle n’avait pas été précédemment exposée à une telle infection, Mme A, qui a été identifiée par cette participante comme « cas contact » auprès de la Caisse nationale de l’assurance maladie, a quant à elle eu la confirmation de son infection à ce même virus le 27 novembre 2021. Il est en outre constant que deux autres participants à cette formation ont concomitamment contracté le virus de la covid-19. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contexte de circulation active du virus en cause sur l’ensemble du territoire soit, par lui-même, de nature à détacher du service la survenance de cette pathologie. Dans ces conditions, alors qu’une maladie contractée par un fonctionnaire peut en tout état de cause être considérée comme imputable au service sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un comportement fautif de l’administration, Mme A doit être regardée, nonobstant l’avis défavorable émis le 21 novembre 2022 par la formation plénière du conseil médical, comme établissant que la pathologie dont elle souffre a été essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’il n’est notamment pas invoqué qu’elle puisse résulter d’un fait personnel de nature à l’en détacher.
5. Enfin, si la communauté d’agglomération Amiens Métropole, en faisant valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A serait inférieur à 25 %, doit être regardée comme sollicitant la substitution de ce motif à celui tiré de l’absence de lien direct et essentiel de causalité entre le service et la pathologie de l’intéressée, elle n’apporte toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations, alors qu’il est au demeurant constant que ni le médecin agréé qui l’a examinée, ni le conseil médical ne se sont prononcés sur cette question.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. L’exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, mais nécessairement que le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole réexamine, notamment après avoir déterminé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A, la demande de l’intéressée tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’une telle injonction fasse par elle-même obstacle à ce que l’administration oppose à la requérante, le cas échéant et si elle s’y croit fondée, un fait personnel de nature à détacher sa pathologie du service.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole du 13 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer, dans les conditions décrites au point 7 du présent jugement, la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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