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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1994, est entré en France le 30 juillet 2018 selon ses déclarations. Le 4 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ou stéréotypé, la décision mentionnant notamment la profession de plombier de l’intéressé, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet, dans le cadre de cette décision, d’un examen particulier. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en juillet 2018 à l’âge de vingt-quatre ans, il a cependant passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine à la date de l’arrêté attaqué, et il ne justifie par ailleurs d’aucune attache en France d’une intensité particulière, ni ne se prévaut d’un motif humanitaire. D’autre part, s’il occupe un emploi de plombier pour lequel son employeur a sollicité une autorisation de travail et qui correspond à sa formation en Egypte, il n’occupe toutefois cet emploi que depuis le mois de septembre 2022, soit un peu moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu d’abord à temps partiel, puis à temps complet à compter de janvier 2023. Cette situation professionnelle ne suffit pas à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. B… est présent en France depuis juillet 2018, il est cependant célibataire et sans enfant, et ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France, ni d’aucune attache personnelle d’une intensité notable. Il conserve, par ailleurs, ses attaches familiales en Egypte, où demeurent notamment ses parents et sa fratrie, et où il a passé la majeure partie de sa vie. Il est, enfin, célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, et bien que M. B… soit, ainsi qu’il s’en prévaut à cet égard, titulaire d’un contrat à durée indéterminée en France, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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