Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 oct. 2024, n° 2405239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 7 octobre 2024, la Société azuréenne mouginoise bâtiment, représentée par Me Jean-Charles Msellati, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché « Travaux d’installation d’un poste transformateur HTA / BT dans le parking Pantiero » engagée par la commune de Cannes ;
2°) d’enjoindre à la Commune de Cannes d’organiser une nouvelle procédure d’attribution du marché précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes les entiers dépens ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— son offre a été considérée comme irrégulière de manière injustifiée ; son offre était conforme aux documents de consultation et ne pouvait donc être considérée comme irrégulière ; les trois prix, n°s 6.2, 6.4 et 6.5, que la commune a retenu comme n’étant pas renseignés étaient compris dans l’évaluation globale et forfaitaire du marché ; les trois prix en question ne représentaient que 0,5% du prix du marché ;
— la Commune de Cannes ne l’a pas invitée à régulariser son offre ;
— la Commune de Cannes a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’offre émise par la société Electricité Industrielle J. P. FAUCHE ;
— la DPFG modifiée communiquée en cours de procédure induisait une modification de prix de « 10% environ » et présentait donc un caractère substantiel qui aurait dû conduire à une nouvelle procédure de passation.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
La commune de Cannes soutient que :
— l’unique moyen de la requête tenant à l’erreur manifeste d’appréciation qui résulterait de la communication d’une décomposition du prix global et forfaitaire (DPFG) incomplète n’est pas fondé ;
— l’offre de la requérante était bien irrégulière dès lors qu’elle ne tenait pas compte de la DPFG modificative envoyée à tous les opérateurs économiques qui avait retiré un dossier de consultation ; l’offre de la requérante ne comportait ainsi aucun élément sur les prix 5.2, 5.3 et 5.4 objet de la DPFG modificative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
— la délégation de la Présidente du tribunal désignant M. Soli, président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffière d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu Me Bezard, représentant la SARL Tamaris.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2024 à 14h30 :
— Le rapport de M. Soli,
— Les observations de Me pour la société requérante ;
— Les observations de M. pour la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, publié le 14 février 2024, la Commune de Cannes a engagé une procédure en vue de la passation d’un marché public de travaux relatif à l’installation d’un poste transformateur dans le parking Pantiero. Par courrier du 12 septembre 2024, la Commune a informé la société azuréenne mouginoise bâtiment que l’offre qu’elle avait présentée pour le marché avait été écartée comme étant irrégulière. La société azuréenne mouginoise bâtiment demande l’annulation de la procédure de passation du marché pour ce lot.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
En ce qui concerne l’irrégularité de l’offre de la société la société azuréenne mouginoise bâtiment :
3. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées », et, aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète () ». Aux termes de l’article R. 2152-2 dudit code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié (). / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
4. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la procédure, la commune de Cannes, en réponse à une interrogation d’un des participants à l’appel d’offres, a modifié le CCTP et la DFPG, d’une part, en précisant l’article 1-5 du CCTP les éléments attendus en matière de fourniture, installation et raccordement des équipements électriques HTA et d’autre part, en rajoutant dans la DPFG, le prix 5-2 « Création d’un faux plancher sous les cellules HTA », , 5.3 « Cloisons séparatrice entre le local transformateur et les cellules HTA » et 5.4 « Escaliers d’accès ».
5. Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. Il n’est pas contesté que la société requérante et les autres opérateurs économiques qui avaient retiré un dossier de consultation, ont été informés, par l’intermédiaire de la plateforme AWS utilisée pour les échanges d’information, des modifications des CCTP et DPFG et du délai de 10 jour supplémentaire pour présenter leur offre. Il est constant que la société requérante n’a pas, dans son DPFG, indiqué ses propositions sur les prix 5.2, 5.3 et 5.4, contrairement aux quatre autres candidats dont les DPFG sont produits par la commune de Cannes. Il s’ensuit que la commune de Cannes a respecté l’égalité de traitement entre les candidats et leur a permis de disposer d’un délai suffisant.
6. Si la société requérante soutient que la commune de Cannes a méconnu ses obligations en ne procédant pas à un nouvel appel d’offre avec un délai de réponse de 52 jours compte tenu du caractère substantiel de la modification du marché, ce moyen est inopérant dès lors que la société requérante, qui a pu présenter une offre dans les délais impartis et qui a été informée en temps utile de la modification des documents de consultation, ne démontre pas que l’absence d’un nouvel appel d’offres et d’un nouveau délai serait susceptible de l’avoir lésée.
7. Il ressort de l’article 6.1 du règlement de la consultation du marché que les dossiers d’offres devaient comporter une décomposition du prix global forfaitaire valant bordereau des prix unitaires dûment complétée. La société requérante n’ayant pas renseigné les prix 5.2, 5.3 et 5.4 de la DPFG, le pouvoir adjudicateur était fondé à éliminer son offre comme étant incomplète et donc irrégulière.
8. Si, dans les procédures d’appel d’offres, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté qui lui est offerte, non d’une obligation. En l’espèce, à supposer même qu’une invitation à la société azuréenne mouginoise bâtiment à régulariser son offre n’aurait pas eu pour effet d’en modifier les caractéristiques substantielles, la commune de Cannes pouvait éliminer l’offre de cette société sans l’inviter au préalable à la régulariser. Au demeurant, la commune de Cannes soutient sans être contredite qu’au vu de l’importance des prix 5.2, 5.3 et 5.4, qui représentent en moyenne 16% du montant des offres des trois autres candidats, une invitation faite à la société requérante de régulariser son offre aurait nécessairement eu pour effet d’en augmenter le prix global de près de 10 % et donc d’en modifier les caractéristiques substantielles.
9. Il résulte de ce qui précède que la société azuréenne mouginoise bâtiment n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux. La requête de la société requérante doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société azuréenne mouginoise bâtiment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société azuréenne mouginoise bâtiment, à la commune de Cannes ainsi qu’à la société Electricité Industrielle J.P. FAUCHE.
Fait à Nice, le 15 octobre 2024
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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