Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2307672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de B français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours qu’il a formé le
25 octobre 2023 contre la décision du 21 août 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de B français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de la date du dépôt de sa demande d’asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de B français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
— il était vulnérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur général de B français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 28 janvier 1987, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 3 janvier 2023. Par une décision du même jour, le directeur général de B français de l’immigration et de l’intégration a refusé au requérant et aux membres de sa famille, à savoir sa compagne et leur fils né le 19 octobre 2022, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du caractère tardif de leur demande d’asile. Par une ordonnance n° 2301584 du 5 avril 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision. Après réexamen de la situation du requérant et de sa famille, B français de l’immigration et de l’intégration a, à nouveau, refusé de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil pour le même motif, par une décision du 21 août suivant. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général de B a implicitement rejeté le recours formé le 25 octobre 2023 contre la décision du 21 août 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, B français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. M. C a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité le
3 janvier 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation aurait évolué de manière à justifier la tenue d’un nouvel entretien. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel entretien doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « B français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
6. En se bornant à soutenir qu’il ne dispose d’aucune ressource, M. C n’établit pas que B français de l’immigration et de l’intégration aurait dû lui accorder les conditions matérielles d’accueil en raison de la situation de vulnérabilité de l’ensemble de sa famille et malgré la circonstance que leur demande d’asile a été déposée postérieurement au délai prévu par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à B français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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