Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2301836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 juin, 2 juillet, 3 août et 12 octobre 2023, M. B C, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée, reçue le 29 juin 2023, par laquelle le maire de la commune de Mâcon a refusé le renouvellement de son contrat ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable indemnitaire du 31 juillet 2023 ;
3°) de condamner la commune de Mâcon à lui verser la somme de 5 153,52 euros à parfaire, au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête introductive était recevable, dès lors qu’elle tendait à l’annulation de la décision non datée qui lui a été notifiée le 29 juin 2023, qu’elle désignait comme défendeur la commune de Mâcon et que des moyens ont été soulevés dans le délai de recours ;
— les conclusions indemnitaires ont donné lieu à liaison du contentieux en cours d’instance ;
— la décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2023 n’est pas motivée par l’intérêt du service, dès lors que sa compétence et son implication ont été reconnues dans l’exercice de ses fonctions ;
— en application de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, résultant de l’article 18 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dès lors qu’il justifiait d’une période de plus de six ans de travail pour la collectivité, dans le cadre de huit renouvellements de contrats, séparés les uns des autres d’une durée de moins de quatre mois, le dernier contrat conclu avec la commune, qui couvrait la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, ne pouvait en réalité être conclu que pour une durée indéterminée, en vertu de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— il en résulte que la décision reçue le 29 juin 2023 s’analyse comme un licenciement ;
— la procédure légale de licenciement, prévue notamment par les articles 40 et 42-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1998 pris en application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, n’a pas été respectée et les motifs du licenciement n’ont pas été mentionnés ;
— la décision de licenciement n’est pas motivée ;
— elle n’est pas fondée sur un motif tenant à l’intérêt du service ;
— il a droit, en vertu de l’article 46 du décret précité, à une indemnité de licenciement égale à 5 153,52 euros ;
— il évalue à 30 000 euros le montant dû en réparation du préjudice moral qu’il a subi, des troubles dans ses conditions d’existence et des préjudices subis en raison du non-renouvellement de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Mâcon, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fabrice Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne mentionne pas l’adresse de la partie défenderesse ;
— à titre principal, la requête est dépourvue de conclusions d’excès de pouvoir ;
— à titre principal, les conclusions indemnitaires ont été formées avant qu’intervienne une décision susceptible de lier le contentieux ;
— à titre principal, les conclusions indemnitaires doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction à titre principal, dès lors que n’ont pas été présentées de conclusions tendant à l’annulation de la décision statuant sur la réclamation préalable indemnitaire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 19 septembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 23 octobre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1998 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Renouard, représentant la commune de Mâcon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté le 26 septembre 2016 par le centre communal d’action sociale de Mâcon, pour la période du 26 septembre 2016 au 10 juillet 2017, en qualité d’adjoint territorial d’animation de deuxième classe. Il a ensuite bénéficié de contrats à durée déterminée successifs pour les périodes du 22 septembre au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 6 juillet 2018 et du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, conclu sur le fondement du 1° de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce dernier contrat doit être regardé comme ayant été renouvelé pour quatre années scolaires successives par lettres des 12 juillet 2019, 29 juillet 2020, 16 juillet 2021 et 19 juillet 2022, pour des périodes d’une année correspondant à l’année scolaire et pour des quotités de travail respectives de 26/35e, 26/35e, 25,68/35e et 34,34/35e. Par une lettre non datée, que l’intéressé soutient avoir reçue le 29 juin 2023, le maire de la commune de Mâcon a informé M. C qu’il n’envisageait pas de « procéder au renouvellement de (son) engagement à son terme ». M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, de juger qu’eu égard à la durée de ses contrats successifs, son dernier contrat devait être regardé comme conclu à durée indéterminée et de condamner la commune de Mâcon à lui verser une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1998 pris en application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui est inopérant, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
4. Il ressort des pièces du dossier, en l’espèce des termes du mémoire en défense de la commune, que le non-renouvellement du contrat de travail de M. C était motivé par les relations conflictuelles entretenues par l’intéressé avec certains de ses collègues, ayant donné lieu à des entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, par la remise en cause par le requérant de la légitimité de deux autres collègues, Mmes A et V., par son attitude dans le cadre de son travail, considérée comme inadaptée en terme de communication et de coordination avec ses collègues, par des manquements au devoir de réserve, par sa communication inadaptée avec les familles et les encadrants et par les tensions au sein du service résultant de l’ensemble de ces griefs. Si M. C a produit, à l’appui de sa requête introductive, quelques pièces visant à justifier ses bonnes relations avec certains de ses collègues, puis, à l’appui de son mémoire du 3 août 2023, un compte rendu d’entretien professionnel, d’une part, celles-ci sont insuffisantes pour contester utilement les motifs que fait valoir la commune, le compte rendu d’entretien professionnel étant en outre antérieur aux faits reprochés, et d’autre part, M. C n’apporte aucun élément, dans son mémoire en réplique, de nature à contester les motifs ainsi avancés par la collectivité. Par suite, ceux-ci, qui doivent, dès lors, être regardés comme établis, constituent des motifs conformes à l’intérêt du service, de nature à justifier, le non-renouvellement du contrat de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision non datée, par laquelle le maire de la commune de Mâcon a refusé le renouvellement de son contrat, présentées par M. C doivent être rejetées.
6. En troisième lieu, le moyen tiré du bénéfice des dispositions de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, résultant de l’article 18 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, est inopérant dans le présent litige, dès lors d’une part, que ces dispositions sont relatives à la fonction publique d’État et non à la fonction publique territoriale et d’autre part, que les contrats successifs de M. C n’ont pas été conclus sur le fondement des dispositions des articles 3, 4 ou 6 de cette même loi. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés du bénéfice des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont également inopérants dès lors que cette loi a été abrogée par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, à effet au 1er mars 2022, et était ainsi abrogée à la date à laquelle M. C soutient qu’il aurait dû en être fait application.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / 1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; / 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; () « . Aux termes de l’article L. 332-9 du même code : » Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. « . Aux termes de l’article L. 332-10 de ce code : » Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / Pour justifier de la durée de six ans prévue à l’alinéa précédent, l’agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23. () ".
9. À supposer même qu’on puisse regarder M. C comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique et de celles de l’article L. 332-8, qui reprennent celles de l’article 3-3 précité, ou de celles de l’article L. 332-10 de ce code, qui reprennent celles de l’article 3-4 précité, d’une part M. C ne se prévaut d’aucun des alinéas de l’article L. 332-8 pour soutenir que ses contrats doivent être regardés comme ayant été conclus sur leur fondement, alors que les seuls contrats qu’il produit à l’instance ont été conclus sur le fondement du 1° du I de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et il ne soutient pas davantage que l’emploi qu’il occupait devait être regardé comme un emploi permanent de la collectivité qui l’employait, et d’autre part, la durée totale d’emploi de M. C pour la commune de Mâcon est inférieure aux six années prévues par ces dispositions, M. C ayant été employé, non par la commune de Mâcon, mais par le centre communal d’action sociale de Mâcon, pour la période du 26 septembre 2016 au 10 juillet 2017. Dans ces conditions, faute de toute argumentation sérieuse et construite venant au soutien du moyen soulevé, celui-ci ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que les contrats successifs dans le cadre desquels il a été employé par la commune de Mâcon jusqu’au 31 août 2023 devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ni que, par conséquent, le non-renouvellement de son contrat à cette date s’analyserait en une mesure de licenciement. Dès lors, ses conclusions indemnitaires, qui sont fondées sur l’existence d’un licenciement irrégulier, doivent être rejetées. Il en est de même, en tout état de cause, des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite ayant statué sur sa réclamation indemnitaire préalable.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Mâcon, tant les conclusions à fin d’annulation que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mâcon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Mâcon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mâcon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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