Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 juil. 2025, n° 2501691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 39,75 euros.
Mme B soutient que, si elle ne « perçoit plus d’APL », elle va « être obligée d’abandonner son logement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnalisée au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. La CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme B un indu d’APL d’un montant total de 507 euros. L’intéressée a demandé une remise gracieuse de cette dette d’APL. Le 28 avril 2025, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire lui a accordé une remise de dette de 380,25 euros et lui a indiqué que, compte tenu des remboursements déjà effectués, le solde de la dette s’élevait à 39,75 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette d’APL au regard de son office défini au point 3.
5. Le seul moyen invoqué par Mme B, analysé ci-dessus, dans les visas, est inopérant à l’égard d’une décision accordant une remise de dette et constatant que le solde de cette dette s’élève à seulement 39,75 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 16 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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