Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 févr. 2026, n° 2600501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure d’évaluation sociale le concernant diligentée par le département de la Somme et d’enjoindre au département de ne prendre aucune mesure à son encontre dans l’attente du jugement au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les dépens de l’instance.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’une part, si M. B… présente, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de décisions, au demeurant non précisées, par lesquelles le département de la Somme aurait entrepris à son encontre une procédure d’évaluation sociale, l’intéressé n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre lesdites décisions dont il sollicite la suspension.
D’autre part, et en tout état de cause, à supposer que la demande de M. B… soit dirigée contre les lettres des 16 et 29 janvier 2026, par lesquelles une assistante sociale du département de la Somme l’a invité à un échange contradictoire dans le but de rédiger une évaluation à la suite d’un signalement le concernant, il est constant que ces courriers qui sont des actes préparatoires et ne font pas grief, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme doublement irrecevable par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 6 février 2026.
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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