Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2507580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de prolongation des droits au séjour régulier l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au gestionnaire du site Etrangers en France de rétablir l’accès au site internet par sa nouvelle adresse mail " aichaconde20818@gmail.com ", dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par les services préfectoraux et qu’elle risque la suspension de son contrat de travail, faute de régularité, l’empêchant de subvenir à ses besoins matériels et à ceux de ses enfants, la plaçant dans une situation de précarité extrême ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été enregistrée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine et que l’irrégularité de sa situation administrative risque d’entraîner la suspension de son contrat de travail par son employeur, l’empêchant de subvenir à ses besoins matériels et à ceux de ses enfants et la plaçant dans une situation de précarité extrême. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante ne produit aucun élément permettant d’attester de l’atteinte grave et immédiate à sa liberté de travailler qu’elle allègue. En outre, elle n’apporte pas la preuve du risque de suspension de son contrat de travail qu’elle invoque. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le juge des référés de prononcer une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 mai 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25075802
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Famille ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement
- Centre hospitalier ·
- Droit syndical ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Commune ·
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Légalité
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Ordre ·
- Tribunal des conflits
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.