Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2216681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 3 octobre 2022, M. I H et Mme D H, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs C, F, G, A, E et B H, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur leur demande de protection fonctionnelle du 24 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de leur accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme H soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la qualité d’ancien agent public de M. H et des menaces qui pèsent contre lui en raison de ses précédentes fonctions ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme H ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guilbaud, avocat de M. H.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 mars 2022, M. et Mme H ont demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la ministre des armées en leur nom et celui de leurs six enfants au titre de fonctions que M. H allègue avoir exercé entre juin 2006 et janvier 2007 en tant que garde posté à l’aéroport de Nangarhar pour le compte de l’armée française en Afghanistan. Du silence gardé par la ministre des armées sur cette demande est née une décision implicite de rejet. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir « . Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Une décision par laquelle l’autorité administrative rejette une demande de protection fonctionnelle refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Elle doit dès lors être motivée en application des dispositions citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 août 2022, reçue le 12 août, M. et Mme H ont demandé à la ministre des armées la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à leur demande de protection fonctionnelle. La ministre n’a pas donné suite à sa demande. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme H sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté leur demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de M. et Mme H soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Guilbaud, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la ministre des armées rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. et Mme H est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de M. et Mme H dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I H, à Mme D H, à Me Guilbaud et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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