Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation provisoire de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’elle est dans une situation précaire et dans l’impossibilité de conclure un contrat de travail ;
- elle justifie d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle aurait dû se voir délivrer le titre de séjour sollicité de plein droit en application de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2602957 Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 31 mai 1999 à Adjame, est entrée régulièrement le 2 septembre 2022 sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour (VLS) valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 18 août 2022 au
18 août 2023. Elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle d’un an portant la mention « étudiant » délivrée par le préfet du Nord et valable jusqu’au 18 décembre 2024. A la suite de l’obtention de son diplôme de master en droit, économie et gestion mention « économie appliquée », Mme A… a sollicité, le 14 avril 2025, une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Par une décision implicite, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête enregistrée le
18 février 2026 sous le n° 2602957, Mme A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative « l’annulation de cette décision ».
L’article L.511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L.521-1 du même code :« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
D’une part, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article
L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre d’une instance en référé sont manifestement irrecevables. En l’espèce, il ressort des termes du « par ces motifs » de la requête présentée par l’avocat de Mme A… qu’elle demande l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 14 août 2025. De telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D’autre part, si la requérante demande aussi dans les motifs de la requête la suspension de la décision attaquée, pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme A…, qui a demandé un titre de séjour sur un autre fondement que celui au titre duquel elle avait obtenu ses précédentes cartes de séjour et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, se prévaut du fait qu’en l’absence de titre de séjour elle serait « empêchée de conclure un contrat de travail malgré une multitude de propositions formelles ». Toutefois, la requérante ne démontre ni qu’il existerait une adéquation entre sa formation et l’emploi de « consultant technique et fonctionnel » pour lequel elle produit un contrat à durée indéterminé ni l’existence d’un risque actuel de perdre le bénéfice de ce contrat à durée indéterminé du 21 octobre 2025 pour un engagement à compter du 10 novembre 2025. Par ailleurs, si elle produit aussi une demande d’autorisation de travail de la société Action logement services déposée le
21 janvier 2025 pour un emploi de chef de projet utilisateur des systèmes d’informations, cette demande, qui concerne un emploi en contrat à durée déterminée de douze mois à compter du
3 février 2025 ne saurait être de nature à justifier davantage de l’existence d’une urgence. Enfin la « proposition de CDD » de l’INSERM qu’elle produit en pièce 11 qui n’est ni signée ni datée n’est pas davantage de nature à démontrer l’existence d’une urgence.
Ainsi, la requérante ne justifie pas que la poursuite de l’exécution de la décision contestée serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, elle ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 13 avril 2026.
La juge des référés
Signé : I. GOUGOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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