Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2601087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… E… et M. A… D…, représentés par Me Zago, demandent au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Cabris ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 0060262500022 déposée par Mme C… le 20 octobre 2025, portant sur la réhabilitation d’un bâtiment sis 23 avenue André Gide, lieu-dit Pourcieux, à Cabris (06530) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cabris une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête au fond est recevable, notamment dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet litigieux ;
- l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, ce d’autant plus que le chantier est sur le point de démarrer ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* à défaut pour la commune ou la pétitionnaire de rapporter la preuve que le cabanon objet de la déclaration préalable litigieuse ait été édifié légalement, la décision attaquée doit être regardée comme illégale ;
* fraude sur l’implantation du cabanon objet de la déclaration préalable litigieuse ;
* méconnaissance de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme (inclinaison de la toiture).
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, Mme F… C…, représentée par Me Troin, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête aux fins d’annulation, comme tardive, subsidiairement au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête aux fins d’annulation est irrecevable comme tardive ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation litigieuse.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n°2601086, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Martin, greffière :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me Zago, représentant les requérants, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que la construction projetée est inachevée selon procès-verbal en date du 9 février 2026, que la preuve que le cabanon objet de la déclaration préalable litigieuse aurait été édifié légalement et à usage d’habitation avant 1943 n’est pas rapportée, l’intervention d’une déclaration préalable en 2017 pour l’extension du cabanon en cause étant à cet égard sans incidence sur la nécessité de régulariser la construction existante dès lors que l’extension n’est pas achevée ;
- et les observations de Me Mir, substituant Me Troin, pour Mme C…, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que, s’agissant d’une rénovation de bâtisse, l’urgence n’est pas caractérisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme B… E… et M. A… D… demandent au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Cabris ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 0060262500022 déposée par Mme C… le 20 octobre 2025, portant sur la réhabilitation d’un bâtiment sis 23 avenue André Gide, lieu-dit Pourcieux, à Cabris (06530).
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité et la condition d’urgence.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à M. A… D…, à la commune de Cabris et à Mme F… C….
Fait à Nice, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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