Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juin 2025, n° 2502477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Aquitaine de lui verser sa pension de retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; ".
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
4. La requête de Mme A concerne un litige qui l’oppose à la CARSAT Aquitaine organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions précitées du contentieux général de la sécurité sociale. En application de l’article L. 142-8 de ce code et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose Mme A à la CARSAT ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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